CETATEXT000029069515 J6_L_2014_06_000001202384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA02384, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02384 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY LEHIDEUX M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée par l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse ; L'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100192 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de remettre à la charge de Mme B...l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 à hauteur de 91 312,53 euros ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de Me Lehideux, avocat de MmeD..., veuve B...;
- Considérant que l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé Mme B... de l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros, résultant de l'avis à tiers détenteur émis par le service des impôts des particuliers de Bastia, le 29 juin 2010, pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 et de contributions sociales au titre de l'année 1996 ; Sur l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 :
- Considérant que, pour décharger Mme B...de l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à Mme B...ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2001 et que l'administration ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription dans les quatre années ayant suivi cette date dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que la prescription aurait été interrompue par une demande de sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse soutient que l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia et fait valoir, à cet égard, que le jugement du tribunal de Bastia du 24 avril 2005 constitue un acte interruptif de prescription et les avis à tiers détenteur diligentés par la trésorerie de Bastia le 30 mai 2006, le 22 septembre 2008 et le 24 août 2010 ont permis de comptabiliser des versements réguliers sur la période allant de juillet 2006 à septembre 2011 par la CRAM du Sud-Est Marseille et la caisse BTP retraite section CNRO, qui n'ont jamais été contestés par les intéressés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 réclamées à M. et Mme C...B...ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2001 ; que M. B...a personnellement payé à la caisse du comptable le 13 mars 2002 une somme de 166,78 euros imputée par le comptable au titre de sa dette fiscale ; qu'un tel paiement emportait reconnaissance de la dette de la part des contribuables en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et a interrompu le délai de prescription ; que M. et Mme B...ont adressé le 8 juillet 2002 une contestation de ces impositions supplémentaires ; que si cette demande était assortie d'une demande de sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que ce sursis aurait été accordé, ainsi qu'en atteste la lettre de l'huissier du Trésor public du 6 janvier 2003 informant M. et Mme B...qu'il avait été chargé par le comptable de la saisie de leurs meubles pour avoir paiement de la somme de 98 916,10 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 et 1996 ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande de sursis de paiement a eu pour effet de faire naitre une décision implicite de refus qui n'a pas été contestée devant le juge du référé-fiscal ; que l'ordonnance du 24 avril 2005 du président du tribunal administratif de Bastia, donnant acte du désistement de M.B..., n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse, d'emporter reconnaissance de leur dette par les contribuables ; que, dès lors, le délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a expiré le 14 mars 2006 et la prescription était acquise à cette date ;
- Considérant, toutefois, que l'administrateur général des finances publiques soutient que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement était irrecevable car n'ayant pas été présenté dans les deux mois suivant le premier acte de poursuite qui permettait de l'invoquer ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. " ;
- Considérant que le 25 avril 2006, le Trésor public a notifié à M. et Mme B...un avis à tiers détenteur dont ils ont accusé réception le 4 mai 2006 [0]; que cet acte de poursuite était le premier acte qui permettait d'invoquer la prescription, acquise le 14 mars 2006 ; qu'en supposant même que cet avis à tiers détenteur n'ait pas été régulièrement notifié, l'administration a notifié un autre avis à tiers détenteur le 7 août 2008, dont la régularité n'est pas contestée par MmeB..., notifié au plus tard le 2 octobre 2008 ; que les contribuables disposaient donc, en application de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, d'un délai de deux mois pour invoquer cette prescription, au plus tard à compter du 2 octobre 2008 ; que, dès lors, l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le moyen tiré de la prescription, invoqué par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 et retenu par les premiers juges, était irrecevable ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont déchargé Mme B...de l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 ;
- Considérant, en l'absence d'autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ou la Cour, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance ; qu'il a donc lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1100192 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : L'obligation de payer la somme de 91 312,53 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 29 juin 2010 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 est remise à la charge de MmeB.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N° 12MA02384 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.