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12MA02790

CETATEXT000029069517 J6_L_2014_06_000001202790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA02790, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02790 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL BETROM Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu I°, enregistrée le 10 juillet 2012 sous le n° 12MA02790, la requête présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze (CCISFM), représentée par son président en exercice, par le cabinet Maillot Avocats Associés ; La CCISFM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905352 rendu le 9 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de M.B..., a annulé la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le président de la commission provisoire de la CCISFM a licencié l'intéressé pour suppression d'emploi ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'intimé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens incluant la contribution pour l'aide juridique ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ; Vu l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la CCIR-Languedoc-Roussillon et la CCISFM et de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant, en premier lieu, que par requête enregistrée sous le n° 12MA02790, la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze (CCISFM) fait appel du jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; que, par ce jugement, le tribunal, d'une part, a annulé la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le président de la commission provisoire de ladite CCISFM a licencié M. D...B...pour suppression d'emploi et, d'autre part, a enjoint à la CCISFM de procéder à la réintégration juridique, à la reconstitution de carrière et des droits à pension de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
  2. Considérant, en second lieu, que par ordonnance du 14 juin 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 13MA02270, pour assurer, à la demande de M.B..., l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier ci-dessus mentionné ;
  3. Considérant que ces deux instances sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions en annulation présentées dans la requête n°12MA02790 : En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B...:
  4. Considérant que M. B...demande à la Cour l'annulation, d'une part, de la délibération du 18 juin 2012 prise par l'assemblée générale de la CCISFM en tant qu'elle autorise le président de cette chambre à ester en justice devant la Cour, d'autre part, de la décision du 25 août 2009 prise par la commission provisoire en tant qu'elle porte suppression du poste de cadre de management occupé par M. B...; que ces conclusions sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la CCISFM :
  5. Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2009, pris notamment sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 712-9 et R. 712-5 du code de commerce, le préfet de l'Hérault, devant les graves difficultés économiques et financières connues par la CCISFM, a dissout son assemblée générale, créé une commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'au renouvellement des chambres de commerce et d'industrie et chargé cette commission de proposer toutes mesures utiles de nature à permettre la réduction de la charge financière et à préserver les intérêts de la chambre ainsi que la continuité du service public ; que le licenciement de M. B...est motivé par la suppression de son poste, décidée par la commission provisoire de la CCISFM par délibération du 25 août 2009 ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le recrutement de M. B...le 1er février 2007 aurait eu pour objet de pourvoir l'emploi non vacant de directeur général de la CCISFM, et aurait revêtu le caractère d'une nomination pour ordre ; que la CCISFM n'est donc pas fondée à soutenir que ce recrutement aurait constitué un acte juridiquement inexistant qu'elle aurait été fondée à déclarer nul et non avenu à tout moment ;
  7. Considérant, en second lieu, que les dispositions alors applicables de l'article R. 712-5 du code de commerce circonscrivent la compétence de la commission provisoire à l'expédition des affaires courantes ; que la compétence ainsi définie ne pouvait légalement être étendue par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 à toutes les mesures de nature à réduire la charge financière pesant sur la CCISFM ; que la suppression du poste de M.B..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait des fonctions de direction d'entités de la CCISFM et de définition des objectifs généraux de plusieurs services, ne pouvait revêtir le caractère d'une affaire courante, dès lors qu'elle était une décision relative à l'organisation structurelle de la CCISFM, et quand bien même elle était décidée en raison des difficultés financières de la CCISFM; que par suite, la commission provisoire de la CCISFM était incompétente pour supprimer le poste de M.B..., ainsi qu'elle l'a décidé par délibération du 25 août 2009 ; qu'en raison de l'illégalité de cette délibération, le président de la commission provisoire était incompétent pour décider, par l'acte en litige, le licenciement de M. B...pour suppression d'emploi, alors même que cet emploi aurait été irrégulièrement créé, la décision de recrutement de M.B..., définitive, ayant créé des droits au profit de celui-ci ; qu'en outre, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la fonction de " président de commission provisoire " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête présentée par la CCISFM, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement de M. B...pour suppression d'emploi en date du 23 octobre 2009 ; Sur les conclusions à fins d'exécution et d'injonctions :
  9. Considérant que, comme il vient d'être dit, la Cour confirme par le présent arrêt l'annulation du licenciement de M. B...du 23 octobre 2009, annulation prononcée par jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite, la demande à fin d'exécution du dit jugement présentée par M. B...se confond avec les conclusions à fin d'injonctions présentées également par M. B...dans l'instance jointe introduite par la CCISFM ;
  10. Considérant que l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ;
  11. Considérant que, sans fixer d'astreinte, le tribunal administratif de Montpellier a défini comme il a été dit ci-dessus les mesures d'exécution de l'annulation contentieuse du licenciement de M. B...; que la réintégration à laquelle une personne publique est tenue de procéder à la suite de l'annulation d'une décision de licenciement implique la réintégration juridique de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait, la reconstitution de sa carrière et celle de ses droits sociaux avec effet rétroactif à compter de la date de son éviction irrégulière, et jusqu'à sa réintégration éventuelle dans l'emploi antérieurement détenu ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier daté du 4 juillet 2012 adressé à M. B...durant la phase administrative de la procédure d'exécution du jugement, que la CCISFM a alors déclaré à l'intéressé l'avoir réintégré juridiquement au sein de la chambre à compter du 23 octobre 2009, ne pas avoir l'intention de procéder à sa réintégration physique compte tenu notamment de son état de santé et du lancement d'une nouvelle procédure de licenciement, lui transmettre un chèque de 1200 euros représentatif de la somme mise à sa charge par le tribunal au titre des frais d'instance, et l'informer que la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension était en cours d'exécution auprès des caisses et régimes concernés ; que si, pour sa part et dans ces mêmes écritures produites en phase administrative, M. B...admet avoir perçu la somme de 1 200 euros précitée et informe la Cour qu'il a fait l'objet d'un nouveau licenciement le 15 novembre 2012, il soutient que la totalité des obligations résultant du jugement n'a pas été exécutée par la CCISFM ;
  13. Considérant en premier lieu que l'exécution du jugement du 9 mai 2012, qui a seulement annulé la mesure d'éviction dont M. B...a fait l'objet le 23 octobre 2009, n'implique pas en elle-même le versement à l'intéressé d'une indemnité ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant au versement d'un complément de rémunération sur le fondement de l'article 30 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie soulèvent un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution du dit jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que l'autorité compétente au sein de la CCISFM aurait pris et signé la décision formelle procédant, d'une part, à la réintégration juridique de M. B...à compter de la date d'effet de la décision du 23 octobre 2009, et d'autre part à la reconstitution officielle du déroulement de sa carrière, telle que celle-ci aurait dû normalement s'effectuer en application du statut du personnel administratif des chambre de commerce et d'industrie dont relevait l'intéressé, si la décision du 23 octobre 2009 précitée n'était pas intervenue ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'un second licenciement, intervenu par décision datée du 15 novembre 2012 prévoyant, comme la décision du 23 octobre 2009, qu'il prendrait effet quatre mois après la date de présentation du pli recommandé le contenant, la période d'éviction illégale à régulariser en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier court de la date d'effet de la décision du 23 octobre 2009 à la date d'effet de la décision du 15 novembre 2012, soit du 23 février 2010 au 20 mars 2013 d'après les affirmations non contestées de M. B...;
  15. Considérant, en troisième lieu, que la période d'éviction illégale de M. B...devant être assimilée à une période de services effectifs, la reconstitution de ses droits sociaux implique nécessairement que, pour la période ci-dessus définie, la CCISFM verse, de sa propre initiative, les cotisations patronales et les cotisations salariales normalement générées par l'exercice des fonctions de l'intéressé aux organismes sociaux gérant ses retraites, générale et complémentaires ;
  16. Considérant que, par courriers datés du 8 février 2013 adressés en plis recommandés à l'URSSAF de l'Hérault, à l'organisme Novalis Taitbout et à l'organisme Réunica, la CCISFM a fait parvenir à ces trois organisations des chèques incluant, selon les calculs effectués par la CCISFM, les montants relatifs aux parts salariale et patronale des droits sociaux reconstitués de M. B...dus au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 ; que ce premier envoi a été complété par un second en date du 28 février 2014 et adressé au seul organisme Réunica pour la période du 1er janvier au 20 mars 2013 ; que, par suite, il résulte des pièces du dossier que la CCISFM ne s'est pas acquittée de toutes ses obligations relatives aux droits sociaux de M.B..., pour la portion de l'année 2013 concernée par la reconstitution juridique de sa carrière et s'agissant des cotisations à verser à l'URSAAF et à l'organisme Novalis Taitbout ;
  17. Considérant, par contre, que si l'édition de bulletins de salaire relatifs à la période d'éviction illégale constitue sans doute un moyen simple, pour les parties, de voir si les montants versés par la CCISFM aux organismes sociaux concernés par la reconstitution juridique de ladite période correspondent à ce qui leur aurait été versé si la décision illégale n'était pas intervenue, l'exécution du jugement du 9 mai 2012 n'implique pas une telle obligation à la charge de la CCISFM ; qu'en effet, l'obligation qui pèse sur elle consiste à établir qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour verser à tous les organismes concernés les montants dus au titre de la période illégale ; que par suite doivent être rejetées les conclusions de M. B...tendant à ce que la CCISFM établisse les 38 bulletins de salaire couvrant la période d'éviction illégale et les lui communique, l'exactitude des sommes versées relevant, sauf erreur manifeste, d'un autre litige qu'en raison de son caractère distinct, il n'appartiendrait pas à la Cour de connaître ;
  18. Considérant que dans ces conditions, il y a lieu pour la Cour de constater le caractère incomplet de l'exécution par la CCISFM du jugement confirmé par le présent arrêt, et de déclarer M. B...fondé à obtenir le prononcé d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution des obligations résultant, pour le gestionnaire des agents de droit public sous statut employés par la CCISFM, dont fait partie M.B..., de l'annulation contentieuse du licenciement dont il a fait l'objet le 23 octobre 2009 ;
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 susvisée : " III.- Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier
  20. //(...)// Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert.// Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente.// Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d'industrie de région concernées. " ; qu'aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce : " III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.// L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.// La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale. // IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants : a) Gestion de leurs droits à congés ; b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ; c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ; d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ; e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ; f) Entretiens professionnels ; g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ; h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ; i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ; j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux. (...) " ;
  21. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la délégation donnée le 15 mars 2013 par le président de la CCIR Languedoc-Roussillon au président de la CCISFM en application des dispositions précitées de la loi du 23 juillet 2010 et du code de commerce, que le règlement de la situation de M.B..., cadre de niveau 8B, relèverait de la seule compétence du président de la CCISFM ; que par conséquent, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées comme de la délégation du 15 mars 2013, il appartient au président de la CCIR Languedoc-Roussillon, en liaison avec le président de la CCISFM, de justifier de l'accomplissement des mesures sus-évoquées nécessaires à la complète exécution du jugement du 9 mai 2012, en communiquant à la Cour tous documents justificatifs dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à l'encontre de la CCIR Languedoc-Roussillon, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du présent arrêt dans le délai imparti, une astreinte de 200 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle il aura reçu application ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est la partie perdante ni dans l'instance 12MA02790, ni dans l'instance 13MA02270, la somme que la CCISFM et la CCIR Languedoc-Roussillon lui demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la CCISFM la somme de 3500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens dans les instances susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 12MA02790 présentée par la CCISFM est rejetée. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la CCIR Languedoc-Roussillon, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, les obligations résultant pour elle de l'annulation contentieuse du licenciement dont M. B...a fait l'objet par décision du 23 octobre 2009 . Le montant de cette astreinte est fixé à 200 (deux cents) euros par jour, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini. Article 3 : La CCISFM versera à M. B...une somme totale de 3 500 (trois mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par toutes les parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' 2 N°s 12MA02790-13MA02270 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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