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12MA03474

CETATEXT000029069521 J6_L_2014_06_000001203474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12MA03474, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03474 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 9 août 2012, la requête présentée pour M. C...E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant de ses deux enfants mineurs A...etF..., demeurant ... et pour M. et Mme D...B..., demeurant ... par Me Marcic, avocate ; M. E...et M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003799 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, par son article 1, rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Antibes à verser la somme totale de 110 341,19 euros à M. E...en son nom propre, la somme de 77 783,05 euros à ses filles mineures et celle de 30 000 euros à M. et MmeB..., sommes portant intérêts, en réparation du préjudice causé par le décès de MmeE..., respectivement épouse, mère et petite-fille des requérants, le 31 mai 2007 dans cet hôpital ; 2°) à titre principal, de faire droit à leur demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et dans l'attente, de condamner le centre hospitalier à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de confirmer la mise à la charge des frais d'expertise au centre hospitalier d'Antibes ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier d'Antibes, représenté par son directeur en exercice, par MeH..., qui conclut au rejet de la requête ; ............................ Vu enregistré le 5 mai 2014 le mémoire présenté pour M. E...et pour M. et Mme B... par Me Marcic, avocat, qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me G...substituant Me H...pour le centre hospitalier d'Antibes ;

  1. Considérant que Mme I...E..., âgée de 23 ans, a accouché par voie basse, sans difficulté, le 30 mai 2007 à 19 h 17 de son deuxième enfant, F..., au centre hospitalier d'Antibes ; qu'en l'absence de décollement du placenta par contractions utérines au bout de 10 à 30 mn après l'accouchement comme habituellement et en raison de l'apparition de saignements, une délivrance artificielle a été pratiquée suivie d'une révision utérine ; qu'elle est retournée dans sa chambre à 22 heures ; qu'à 4 h 20, elle a fait un malaise cardiaque justifiant son transfert au service de réanimation ; qu'elle est décédée le 31 mai à 6 h 30 ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier d'Antibes était engagée du fait de ce décès, M. E...agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs A...et F...et M. et MmeB..., grands-parents d'Angélique E...ont demandé au tribunal administratif de Nice à titre principal, la condamnation du centre hospitalier d'Antibes à verser la somme totale de 110 341,19 euros à M. E...en son nom propre, la somme de 77 783,05 euros au nom de ses filles mineures et celle de 30 000 euros à M. et MmeB..., sommes portant intérêts, en réparation du préjudice causé par le décès de MmeE..., à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et dans l'attente, de condamner le centre hospitalier à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices ; que, par jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Antibes :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 2ème alinéa du code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère (...). " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'expert, gynécologue obstétricien qualifié en chirurgie gynécologique, désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dans son rapport du 6 mars 2010, mentionne précisément les doléances de la famille et y répond point par point dans une partie "réponses aux dires" ; que l'expert mentionne, sans l'éluder, la discussion sur l'heure de l'appel et de l'arrivée du gynécologue de garde au chevet de la malade et explique la raison pour laquelle il estime logique que le gynécologue soit arrivé à 5 h 30 dans la mesure où pendant toute la période de réanimation, il n'y a pas eu de signes gynécologiques, qui ne se sont manifestés secondairement par une hémorragie d'origine vaginale qu'à partir de 5 h 30 ; qu'il répond aussi à la critique des dires des requérants pendant l'expertise s'agissant de l'absence d'un bilan d'hémostase, préconisé mais qui n'a pas pu être réalisé pour des raisons techniques et d'un bilan de coagulation ; que, par suite, les premiers juges ont pu se fonder à bon droit sur ce rapport clair et précis de l'expert ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme cause du décès de Mme E...l'hémorragie utérine consécutive à la délivrance artificielle, qui a due être pratiquée après l'accouchement de Mme E..., dite "hémorragie de délivrance" laquelle est une des causes principales de mortalité maternelle selon l'étude de décembre 2006 de l'Institut de veille sanitaire et qui n'aurait pas été surveillée et traitée correctement par le centre hospitalier d'Antibes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, qui s'appuie et s'approprie notamment les conclusions de l'autopsie réalisée par un collège de trois médecins, que le décès de Mme E...est dû à une crise cardiaque à la suite d'une embolie pulmonaire d'emblée gravissime et foudroyante, suivie secondairement d'une hémorragie abondante, provoquée par les tentatives de réanimation massives pratiquées après les convulsions et que l'utérus au moment de l'autopsie ne présentait pas de signe en faveur d'une hémorragie ; que cet expert affirme que la patiente a présenté dans les suites de l'accouchement une spoliation sanguine inférieure à 500 ml de sang, ce qui ne correspond pas à la définition de l'hémorragie de la délivrance ; qu'il explique que, si le rapport d'accouchement indiqué "perte sanguines totales = 700 ml avec les urines de sondage", la spoliation sanguine est mélangée au volume urinaire contenu dans la vessie et que, compte tenu du sondage évacuateur d'au moins 300 ml d'urines de la vessie pratiqué sur Mme E..., il estime cette spoliation d'environ 400 ml ; que les requérants, qui se fondent sur un rapport critique du 20 janvier 2010 d'un médecin généraliste, titulaire d'un diplôme universitaire de réparation du dommage corporel, saisi par leurs soins, n'apportent aucun élément médical permettant de contester les explications argumentées de l'expert sur ce point ; qu'en outre, cet avis relatif au décès par embolie pulmonaire est confirmé par le sapiteur, professeur médecin anesthésiste, que l'expert s'est adjoint, lequel sapiteur écarte le diagnostic d'hémorragie utérine, dès lors que le saignement d'origine génitale n'a été mis en évidence qu'au début du massage cardiaque externe pratiqué sur la patiente après sa crise cardiaque et qu'à l'autopsie, la cavité utérine était vide de sang ; que ce sapiteur, après avoir écarté clairement le diagnostic d'hémorragie de délivrance et évoqué trois diagnostics possibles expliquant le décès, en retenant comme cause probable du décès l'embolie pulmonaire fibrinocruorique, au motif que la grossesse et l'accouchement sont en soi des facteurs classiques prédisposant à la survenue d'une embolie postpartum, indique qu'en tout état de cause, ces trois diagnostics ont tous une évolution dramatique nécessitant une prise en charge semblable et affirme qu'en tout état de cause, quelque soit le diagnostic, la prise en charge a été adaptée ; que les requérants ne contestent pas utilement le diagnostic de décès unanimement posé par le corps médical en produisant un certificat de décès en date du 31 mai 2007, rédigé dans les suites immédiates de la mort de Mme E...par le centre hospitalier d'Antibes, sans identification du signataire, qui indique comme cause du décès une hémorragie de délivrance, alors que, dans le certificat médical de décès du 24 juillet 2007, le chirurgien-gynécologue du centre hospitalier d'Antibes a indiqué, après la réalisation de l'autopsie, comme cause de décès une embolie pulmonaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu se fonder, pour répondre aux moyens de la demande des requérants, sur le fait que le décès de Mme E...résulte d'une crise cardiaque à la suite d'une embolie pulmonaire d'emblée gravissime et foudroyante ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'état de santé de Mme E...exigeait une surveillance post-partum accrue eu égard à l'hémorragie de délivrance qu'elle aurait présentée, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que la parturiente n'a pas fait une telle hémorragie ; qu'en tout état de cause, l'expert affirme que cette surveillance en post-partum, obligatoirement de deux heures d'après la réglementation, n'est pas accrue par principe en cas de délivrance artificielle suivie d'une ou de deux révisions utérines avec persistance de saignement paraissant de quantité normale ; qu'il résulte de son rapport que la patiente est restée plus de 2 heures en salle de travail, où il n'a été constaté aucun trouble clinique ou biologique, qu'elle a donc été ramenée dans sa chambre à 22 h, qu'elle a été prise en charge par la sage femme de garde, qui a mis son enfant au sein à deux reprises à 0 h 30 et 2 h, ce qui nécessite un temps minimum de 15 à 20 mn passé au lit de l'accouchée par le personnel habilité ; que le dossier médical fait apparaitre une prise de tension et une prise de pouls à 23 h, 0 h 30 et 2 h du matin ; que, dans ces conditions et eu égard à la violence de choc de l'embolie pulmonaire imprévisible et au passage régulier du personnel de garde aux heures sus indiquées, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une surveillance insuffisante de Mme E... ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'absence d'investigations suffisantes a conduit à une erreur de diagnostic de l'hémorragie de délivrance de MmeE..., dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le centre hospitalier n'a pas commis une telle erreur ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi, ni même allégué que le bilan d'hémostase préconisé par le chef du service gynécologie et qui n'a pas pu être réalisé pour des raisons techniques aurait pu permettre de diagnostiquer le risque d'une embolie pulmonaire foudroyante, alors qu'il n'existait aucun signe clinique permettant de l'anticiper ; que le bilan sanguin en sortie de la salle de naissance a été réalisé à l'arrivée de la patiente dans le service du post-partum et a confirmé la stabilité de l'hémoglobine par rapport à son état en salle de travail ; que, dès lors, ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'établissent pas que la circonstance, à la supposer même avérée, que le dossier de la patiente n'aurait pas retranscrit l'ensemble des donnés médicales relatives à l'état de santé de cette dernière présenterait un lien de causalité avec le décès de MmeE... ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ; que les requérants font valoir, de manière très générale, que Mme E...n'a bénéficié d'aucune information sur les risques liés à l'accouchement ; que, toutefois, la prise en charge d'une patiente dans un établissement public de santé en vue d'un accouchement non pathologique par les voies naturelles n'est pas, en tant que telle, au nombre des investigations, traitements ou actions de prévention pour lesquels les praticiens de ces établissements sont soumis à une obligation d'information, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'hôpital aurait manqué sur ce point à ses obligations ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la patiente a bénéficié au cours de la consultation préanesthésique de cette information, qui a permis d'obtenir un consentement éclairé ; que l'expert conclut que la prise en charge et les soins prodigués à la patiente ont été conformes aux données de la science et aux règles de l'art médical ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier d'Antibes n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur la mise à la charge du centre hospitalier d'Antibes des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 968 euros par ordonnance du 5 mai 2010 du président du tribunal administratif de Nice ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Antibes, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux consorts E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à M. et Mme D...B..., au centre hospitalier d'Antibes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 12MA034742 MD 54-07-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales.

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