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12MA03608

CETATEXT000029069523 J6_L_2014_06_000001203608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA03608, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP REYNE-RICHARD-REYNE Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA03608, présentée pour M. et Mme F...et Marie-LouiseA..., demeurant au..., par MeH... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102262 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques a accordé un permis de construire modificatif à M. E...sur un terrain d'assiette situé 16 rue des Petits-Roubauds ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques d'une part et de M. E...d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 ; - le rapport de Mme Simon, première-conseillère, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. et MmeA..., de Me G...substituant Me C...pour la commune de Plan-de-Cuques et de Me I...pour M.E... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2014, présentée pour M. et Mme A...;

  1. Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2006, le maire de la commune de Plan-de-Cuques a délivré à M. E...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 78 m² sur un terrain situé 16 rue des petits Roubauds ; que ledit permis a fait l'objet d'un premier modificatif par arrêté du 23 octobre 2008 ; que, par un jugement du 16 décembre 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des épouxA..., voisins immédiats de M.E..., tendant à l'annulation des arrêtés des 1er septembre 2006 et 23 octobre 2008 ; que, par arrêté du 14 janvier 2011, le maire de la commune a délivré à M. E...un second permis de construire modificatif portant sur la suppression de pavés de verre en façade, le déplacement d'une fenêtre, la création d'un plancher porteur créant des combles accessibles ainsi que la réalisation de la jonction entre le garage existant et l'habitation créée ; que M. et Mme A... interjettent appel du jugement en date du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Plan-de-Cuques et M. E...tant à la requête de première instance qu'à celle d'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que, par suite, la seule circonstance que le permis modificatif litigieux délivré le 28 août 2008 aurait eu pour seul objet de régulariser les illégalités entachant le permis initial du 16 novembre 2006 n'est pas de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté querellé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les époux A...ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire modificatif du 14 janvier 2011 des illégalités éventuelles qui entacheraient le permis de construire initial, lequel est devenu définitif ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si le garde champêtre a constaté le 14 octobre 2010 que la construction en cours de M. E...n'était pas conforme aux prescriptions de l'autorisation qui lui a été accordée le 1er septembre 2006 et modifiée le 23 octobre 2008, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté querellé ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire "de régularisation", relatif à une construction déjà édifiée, l'administration doit statuer seulement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée est conforme ou non aux règles applicables ; qu'il suit de là que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir à l'appui de leur contestation des illégalités éventuelles qui entacheraient les travaux déjà effectués par M.E... ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) " ; que les pièces ou portions de pièces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre sont réputées non aménageables, au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même elles seraient destinées à faire l'objet d'un aménagement ;
  7. Considérant que si le permis litigieux autorise la création d'un plancher porteur dans les combles de la construction lesquels sont munis d'une fenêtre de toit et d'un accès par le biais d'une trémie, il ressort des plans joints à la demande que la hauteur maximale sous plafond est de 1,79 mètre ; que si les époux A...entendent reprendre à leur compte les dires d'un expert en date du 24 septembre 2013 selon lequel le faux plafond a été dessiné de façon à ce que cette hauteur soit inférieure à 1,80 mètre, en raison de la forte déclivité du toit celle-ci est en tout état de cause inférieure à 1,80 mètre sur la quasi totalité de leur surface ; que, par ailleurs, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que M. E...pourrait utiliser cet espace comme un étage supplémentaire après quelques aménagements ; qu'il suit de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu par les épouxA..., lesdits combles constituent une surface de plancher hors oeuvre non aménageable pour l'habitation, au sens de la définition issue des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme et n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée ;
  8. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de pallier les lacunes de l'argumentaire des parties ; que les arguments développés par les appelants au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme sont contradictoires et ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé dudit moyen qui doit dès lors être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que M. et Mme A...aient entendu soulever d'autres moyens opérants à l'encontre de l'arrêté du 14 janvier 2011, le caractère confus de leurs écritures fait obstacle à ce que la Cour puisse les identifier et en apprécier le bien-fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions reconventionnelles formées par M.E... :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'à supposer que M. E...a entendu se prévaloir des dispositions de L. 600-7 du code de l'urbanisme, il n'a, en tout état de cause, pas présenté par mémoire distinct sa demande tendant à ce que la Cour condamne M. et Mme A...à lui payer la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts, laquelle doit dès lors être rejetée ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions ; que les conclusions de M. E...tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux A...de poser une gouttière sur leur toiture, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plan-de-Cuques et M.E..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent aux époux A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants quelque somme que ce soit au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. E...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques et M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...et Marie-LouiseA..., à la commune de Plan-de-Cuques et à M. D...E.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03608 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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