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12MA04172

CETATEXT000029069525 J6_L_2014_06_000001204172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA04172, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04172 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SANCHEZ M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 2012, présentée pour M. C...B...demeurant au..., par Me A...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101922 rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 par lequel le préfet le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement rendu le 8 octobre 2012 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet des Alpes-Maritimes, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le non-lieu à statuer :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation d'une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Nice, par un jugement rendu le 28 février 2014 , a annulé un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, notifié à M. B... le 2 octobre 2013, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" ; que, par suite, il convient de regarder comme devenues sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  4. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 octobre 2012 et de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 avril 2011, et à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA041722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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