CETATEXT000029069527 J6_L_2014_06_000001300391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 13MA00391, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00391 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY POILPRE Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204376 du 27 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 27 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut pour lui d'obtempérer à cette obligation ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte de signature manuscrite ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de ces signatures sur l'exemplaire notifié à M. A...doit être écarté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que M. A...soutient avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 30 août 2012, M. A...a, produit une promesse d'embauche de la société Polat, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette société, les statuts de celle-ci ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger, ces pièces étant datées d'octobre 2010 ; que compte tenu des pièces ainsi présentées à l'appui de sa demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit relever, s'agissant de la demande faite en tant que salarié, que la production des statuts de la société Polat dans laquelle il était associé ne l'autorisait pas à se maintenir sur le territoire et à y travailler sans titre de séjour régulier ; que le requérant ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels ces pièces étaient identiques à celles présentées à l'appui d'une précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui a fait l'objet d'une précédente décision de refus en date du 13 avril 2011, et ne pouvaient être, en conséquence, produites à l'appui d'une nouvelle demande ; qu'en outre, le préfet de l'Hérault a relevé que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel justifiant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision litigieuse serait entachée d'une irrégularité de procédure, ni que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le requérant soulève à nouveau en appel le moyen tiré de ce que le préfet lui aurait illégalement opposé l'absence de visa de long séjour à l'appui de la décision litigieuse ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce motif ne fonde pas la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 13MA00391 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.