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13MA01213

CETATEXT000029069529 J6_L_2014_06_000001301213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 13MA01213, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01213 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100292 rendu le 19 octobre 2012 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", révélée par la délivrance d'un titre séjour portant la mention "salarié" valable du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui ordonner de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette même somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de M.C..., substituant Me Ruffel, pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...né le 24 juin 1974, de nationalité turque, relève appel du jugement rendu le 19 octobre 2012, par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", révélée par la délivrance d'un titre séjour portant la mention "salarié" valable du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 ; En ce qui concerne l'intérêt à agir :
  2. Considérant que la circonstance que M. A...ait obtenu le 19 janvier 2010 un titre de séjour portant la mention salarié, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier puisse soumettre au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", révélée par la délivrance d'un titre séjour portant la mention "salarié" valable du 8 mars 2010 au 7 mars 2011 ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...s'est marié en juillet 2005 avec une compatriote entrée en France en 1975 et titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que deux enfants sont nés en France de cette union en 2003 et 2008 ; que si M. A...n'est entré en France pour la dernière fois qu'en 2008, il n'est pas contesté que le retour de l'appelant dans son pays d'origine était motivé par la volonté d'obtenir un visa pour pouvoir régulièrement déposer une demande de titre de séjour ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que le préfet, en ne lui accordant pas un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", a méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  7. Considérant que la présente décision implique , eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: "(...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) " ;
  9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2012 et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Me Ruffel la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. '' '' '' '' N° 13MA012132 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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