CETATEXT000029069531 J6_L_2014_06_000001303641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 13MA03641, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03641 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES RIQUAND-RICHARD M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003040 rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices résultant d'un refus de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et à l'annulation de la décision l'affectant sur un nouveau niveau de classe, prise par l'inspecteur de l'éducation nationale le 19 juin 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices résultant d'un refus de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; 3°) d'annuler la décision l'affectant sur un nouveau niveau de classe prise par l'inspecteur de l'éducation nationale le 19 juin 2009 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M.B... ;
- Considérant que M. B... relève appel du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation des préjudices résultant d'un refus de lui accorder la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'annulation de la décision l'affectant sur un nouveau niveau de classe prise par l'inspecteur de l'éducation nationale le 19 juin 2009 ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté." ; que ces dispositions établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, et notamment lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; 3 Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., professeur des écoles affecté à l'école élémentaire Saint-Jérôme Les Lilas à Marseille, a fait l'objet, le 10 avril 2009, de menaces verbales et de jets de pierres de la part d'un groupe d'adolescents alors qu'il sortait de l'école ; que par un courrier du 4 juin 2009 envoyé à l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, M. B..., après avoir rappelé que le directeur de cabinet de ce dernier l'avait assuré verbalement de son soutien sans faille à la suite de l'agression dont il avait été victime, s'est interrogé sur le fait que l'élève auteur de son agression ne serait entendu par l'inspecteur de circonscription que le 11 mai et a manifesté le souhait qu'un terme soit apporté à cette affaire ; que, par ce courrier, l'appelant indique, d'une part, sans être contesté, avoir verbalement demandé et obtenu le soutien de son administration à la suite de son agression et demande, d'autre part, que des suites concrètes soit apportées à ce soutien verbal ; qu'une telle demande doit être regardée comme la confirmation écrite d'une demande de protection fonctionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par conséquent, M. B...est fondé à soutenir que l'administration, après lui avoir verbalement accordé son soutien, a expressément retiré ce soutien en ne donnant aucune suite à sa demande, et a ainsi refusé de lui accorder la protection qu'il était en droit d'attendre à la suite de son agression ; qu'il est cependant possible pour l'administration de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle pour un motif d'intérêt général ; qu'en l'espèce, l'inspecteur d'académie, se fondant sur la circonstance malheureuse que le frère aîné de l'élève de CM2 qui avait pris part avec ce dernier à l'agression de M.B..., était décédé postérieurement dans un accident de la circulation, a renoncé à convoquer cet élève ; que, toutefois, malgré son caractère dramatique, cet événement ne constitue pas un motif d'intérêt général justifiant qu'aucune réponse adaptée, y compris dans l'intérêt de ce jeune élève entraîné dans l'agression de son maître d'école, telle qu'un simple rappel à l'ordre ne soit mis en oeuvre ; qu'ainsi, en l'absence de faute personnelle y faisant obstacle, et de tout motif d'intérêt général le justifiant, l'inspecteur d'académie, en refusant d'accorder à M. B...la protection statutaire sollicitée, a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur les préjudices :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été profondément affecté par le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, assorti d'explications dédaigneuses, et qu'à la suite de ce refus il a été placé en congé de maladie pour dépression nerveuse ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'appelant en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros ; En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision du 19 juin 2009 :
- Considérant qu'une décision de changement d'affectation qui aurait en réalité un caractère disciplinaire peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et ce, même si cette décision ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives que l'agent tient de son statut, ni à ses perspectives de carrière, ni à sa situation pécuniaire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 19 juin 2009 l'inspecteur de l'éducation nationale a exigé que M. B... soit à la rentrée scolaire de l'année 2009 affecté sur un nouveau niveau de classe ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que cette mesure est intervenue directement et en réaction à la demande de protection fonctionnelle de M. B... que l'inspecteur d'académie jugeait à tort inappropriée et alors, par ailleurs, que M. B..., qui avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de son enseignement, allait bientôt atteindre l'âge ou il pourrait faire valoir ses droits à la retraite ; que l'appelant est dès lors fondé à soutenir que cette décision qui présentait un caractère disciplinaire déguisé était, de ce fait, illégale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'annulation de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'affectation sur un nouveau niveau de classe prise par l'inspecteur de l'éducation nationale à son encontre le 19 juin 2009, ainsi que sa demande indemnitaire fondée sur le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 2 000 euros à M. B..., à la charge de l'Etat, au titre de ses frais de procédure ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 2013 et la décision d'affectation de M. B...sur un nouveau niveau de classe prise par l'inspecteur de l'éducation nationale le 19 juin 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) est condamné à payer à M. B...la somme de 7 000 (sept mille) euros. Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) versera à M. B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA036412 36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation. 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.