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14MA00773

CETATEXT000029069536 J6_L_2014_06_000001400773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/06/95/CETATEXT000029069536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 14MA00773, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00773 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302180 du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision référencée 48 SI du 22 mars 2013 portant notification d'un retrait de points sur le titre de conduite de Mme B...et informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ainsi que des retraits de points antérieurs, des 26 juillet 2006, 20 novembre 2008, 27 juin 2011 et 11 juin 2012 ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ................................... Vu l'ordonnance du 11 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions retirant un total de dix points du permis de conduire de MmeB..., à la suite d'infractions constatées les 26 juillet 2006, 20 novembre 2008, 27 juin 2011 et 11 juin 2012 ainsi que sa décision du 22 mars 2013 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B...pour solde de points nul, et lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés ;
  2. Considérant que, pour prononcer l'annulation des décisions en cause, le magistrat désigné a jugé que le ministre n'apportait pas la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre avait toutefois produit devant lui la copie des procès-verbaux correspondant aux infractions, constatées les 26 juillet 2006, 20 novembre 2008 et 27 juin 2011 au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme B... a contresigné la mention : "Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, le ministre établit pour chacune de ces infractions que Mme B...a pris connaissance du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de preuve de l'information préalable délivrée à Mme B...à l'occasion des infractions constatées les 26 juillet 2006, 20 novembre 2008 et 27 juin 2011 pour annuler les décisions de retrait de deux points, deux points et deux points consécutives à ces infractions ; que Mme B...n'a présenté aucun autre moyen contre les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions que la Cour aurait à examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; que, pour sa part, le ministre n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées qui conditionne la légalité du retrait de quatre points consécutif à l'infraction constatée le 11 juin 2012 et ne critique pas utilement l'annulation de ce retrait ; que le solde de points du capital affecté au permis de conduire de Mme B...n'étant par suite pas nul, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé la décision référencée 48 SI du 22 mars 2013 ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions de retrait de deux points, deux points et deux points consécutives aux infractions constatées les 26 juillet 2006, 20 novembre 2008 et 27 juin 2011 et lui a enjoint de restituer les points retirés à la suite de ces infractions ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés en tant qu'ils ont annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 26 juillet 2006, 20 novembre 2008 et 27 juin 2011 et ont enjoint au ministre de restituer les six points correspondant au capital de points du permis de conduire de MmeB.... Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions de retrait de points mentionnées à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' N° 14MA00773 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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