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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 368701

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 11 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait rejeté sa demande tendant à l'édiction, pour le corps des professeurs de chaires supérieures, des arrêtés prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002, d'autre part, a enjoint, sous réserve que le décret statutaire de ce corps ne soit pas modifié, de prendre les arrêtés prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2014-353 du 19 mars 2014 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 11 juillet 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a annulé pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. A...tendant à l'édiction, pour le corps des professeurs de chaires supérieurs, des arrêtés prévus par les dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, d'autre part, a enjoint à ce ministre de prendre ces arrêtés dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous réserve que le statut particulier de ce corps ne soit pas modifié pour y introduire une disposition spéciale permettant de déroger aux règles posées pour la notation des fonctionnaires de l'Etat par le décret du 29 avril 2002, ainsi que le permettait l'article 1er de ce texte ; que le décret du 28 juillet 2010, dont l'article 26 a abrogé le décret du 29 avril 2002 à compter du 1er janvier 2013, fixe aujourd'hui des conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat auxquelles les décrets portant statuts particuliers de ces fonctionnaires peuvent déroger ;
  2. Considérant que, par le décret du 19 mars 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures des établissements, classiques, modernes et techniques, l'Etat a modifié le décret du 30 mai 1968 portant statut de ce corps pour y prévoir des modalités particulières de notation dérogeant au décret du 28 juillet 2010 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de la décision juridictionnelle du 11 juillet 2012 annulant un refus de prendre un acte réglementaire n'autorisait pas le Premier ministre à conférer au décret en cause un caractère rétroactif, dès lors qu'un tel effet n'était pas requis, en l'espèce, par la nécessité d'assurer la continuité de la carrière des membres du corps des professeurs de chaires supérieures ni par aucun autre principe législatif ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 11 juillet 2012 ; que, dès lors, la demande de M. A...tendant à ce que celui-ci soit condamné à une astreinte est devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.