Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 226 du 27 mars 2013 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'inscription au tableau de l'ordre des médecins ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
- Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, le conseil départemental refuse l'inscription d'un candidat au tableau " s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession " ;
- Considérant que, par la décision attaquée, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a confirmé la décision du Conseil régional d'Ile-de-France du 28 janvier 2013 refusant d'inscrire M.A..., psychiatre, au tableau de l'ordre des médecins de Seine-et-Marne en se fondant sur un rapport d'expertise du 8 juillet 2012 qui avait conclu à l'absence de perspectives d'amélioration de la pathologie de l'intéressé, rendant inenvisageable une reprise de l'activité professionnelle ;
- Considérant que les irrégularités relatives à la procédure suivie devant le conseil départemental de l'ordre invoquées par le requérant sont inopérantes à l'appui de conclusions dirigées contre la décision attaquée, laquelle s'est substituée à celle du conseil régional qui s'était elle-même, auparavant, substituée à celle du conseil départemental ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le conseil départemental aurait méconnu les dispositions de l'article R. 4127-11 du code de la santé publique en lui reprochant de ne pas avoir entretenu et perfectionné ses compétences, le conseil national n'ayant pas repris ce motif dans sa décision ;
- Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la formation restreinte aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les conclusions du rapport des experts, dont elle a cité les termes, et qui ne sont pas sérieusement contestées, pour en déduire que le requérant ne présentait pas un état stabilisé compatible avec l'exercice de la médecine ; que, contrairement à ce qui est soutenu, elle a également pris en considération les certificats des psychiatres ayant suivi l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.