CETATEXT000029073091 J0_L_2014_05_000001300804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/30/CETATEXT000029073091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE00804, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00804 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KNINSKI M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Kninski, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206196 du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2012 du ministre du travail retirant la décision du 5 décembre 2011 de l'inspecteur du travail et autorisant la société L'Union Travaux à le licencier ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de la société L'Union Travaux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du ministre du travail du 1er juin 2012 est insuffisamment motivée ; elle passe sous silence son impossibilité de répondre aux mises en demeure reçues à son domicile en France alors qu'il était hospitalisé à l'étranger ; - le ministre du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en fondant sa décision sur son absence injustifiée pendant trois mois et demi ; il justifie avoir prévenu la société L'Union Travaux le 28 juin 2011 et avoir ensuite envoyé trois télécopies ; l'ensemble de ces justificatifs a été à nouveau adressé à son employeur le 18 octobre 2011 ; - il a été gravement malade durant cette absence et son état de santé ne lui permettait pas de rentrer en France ; - il a été salarié de cette société depuis le 23 février 1983 et n'a jamais reçu la moindre sanction ; ............................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...substituant la SCP Aguera et associés pour la société L'Union Travaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant que, par une décision en date du 1er juin 2012, le ministre du travail, de l'emploi et la formation professionnelle et du dialogue social a annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 2011 refusant à la société L'Union Travaux l'autorisation de licencier M.C..., maçon, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2003, et l'autorisant de procéder à ce licenciement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. C..., le ministre du travail a, dans sa décision en litige du 1er juin 2012, visé les articles L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail, mentionné les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise détenus par M. C..., indiqué que l'autorisation de licencier ce salarié avait été demandée en raison de son absence injustifiée pour la période du 8 juillet 2011 au 18 octobre 2011 ; qu'après avoir cité l'article 6-1 de la convention collective des travaux publics (ouvriers), il a ensuite énoncé les raisons pour lesquelles il a estimé que M. C... n'avait pas envoyé les arrêts de travail au fur et à mesure de leur obtention et considéré que cette faute était d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ainsi la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention collective des travaux publics (ouvriers) : " Sauf en cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., alors en congés payés depuis le 26 avril 2011 jusqu'au 27 juin 2011 dans son pays d'origine, a envoyé à son employeur un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2011 et qu'il n'a repris contact avec son employeur que le 19 octobre 2011 par la transmission, à quelques minutes d'intervalle, de plusieurs certificats médicaux, établis au Mali le 7 juillet 2011 et le 6 août 2011, au Sénégal le 28 septembre 2011 et à Paris le 17 octobre 2011 qui justifieraient son absence en raison de son état de santé ; que M.C..., qui a pu envoyer un premier arrêt de travail le 28 juin 2011, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait été dans l'impossibilité de transmettre en temps utile, et au fur et à mesure de leur obtention, ces arrêts de maladie à la société L'Union Travaux ; que par suite le comportement de l'intéressé, laissant son employeur dans l'ignorance de sa situation pendant trois mois et demi, en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la convention collective applicable, a constitué une faute grave de nature à justifier son licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2012 du ministre du travail ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la société L'Union Travaux sur le même fondement et de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la société L'Union Travaux la somme de 1 500 euros. '' '' '' '' N° 13VE00804 2 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.