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13VE00824

CETATEXT000029073093 J0_L_2014_05_000001300824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/30/CETATEXT000029073093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE00824, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00824 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2013, présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; La société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204643 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - faute de production des documents originaux, elle n'a pas été en mesure de déceler le caractère manifeste ou non de la fraude ; elle n'a pas été ainsi mise en mesure de présenter une défense utile ; le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; - la simple photocopie du document, même en couleur, ne permet pas de vérifier une éventuelle altération ; - si le ministre l'a invitée à faire part de ses observations sur le projet de lui infliger une amende de 5 000 euros et à consulter le dossier, il ne lui a pas été précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; le ministre a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le défaut de production du document original ne permet pas de vérifier la fausseté alléguée ; - l'administration a procédé à un agrandissement de la vignette BRA du passeport frauduleux pour la comparer à un agrandissement de la vignette BRA d'un passeport authentique ; les altérations alléguées ne sont donc pas visibles à l'oeil nu et relèvent d'un contrôle extrêmement minutieux ; l'administration elle-même hésite sur la couleur d'origine, qui est le noir ou le brun ; - ses agents sont parfaitement formés à la reconnaissance des documents d'identité et des différentes techniques de falsification ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet Perraud, rapport public ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  1. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité " ; qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'un ressortissant chinois, M. A... B..., a débarqué le 23 juin 2011 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 1153, en provenance de Saint-Petersbourg (Russie), avec un passeport porteur d'un visa qui présentait plusieurs anomalies ; que par la décision attaquée en date du 30 mars 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de document de voyage régulier ;
  4. Considérant que l'imitation de l'encre optiquement variable pour la mention BRA imprimée au milieu du bandeau supérieur du visa brésilien n'était pas manifeste et décelable par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; que, d'ailleurs, le ministre a produit un agrandissement de ce visa pour établir cette irrégularité ; que, dès lors, la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 1204643 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 30 mars 2012 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société AIR FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE00824 2 49-05 Police. Polices spéciales.

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