CETATEXT000029073097 J0_L_2014_05_000001301484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/30/CETATEXT000029073097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE01484, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01484 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SARDINHA MARQUES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 15 mai 2013 et le 7 juin 2013, présentée pour la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) dont le siège social est zone de fret 6, 6 rue du Pavé à Tremblay-en-France
(95704)par Me Sardinha Marques, avocat ; La société CBS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206483 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2012 par laquelle le ministre du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. A...pour faute grave ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société CBS soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a estimé que la demande de licenciement aurait un lien avec ses fonctions représentatives ; - l'autorité de la chose jugée a été méconnue ; les jugements des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise ont estimé que les faits reprochés à M. A...justifiaient son licenciement, notamment les propos injurieux tenus à l'encontre du chef d'établissement ; - la reconnaissance de la représentativité du l'organisation syndicale SI CBS USAPIE par jugement du Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 4 février 2011 et sa propre condamnation pour discrimination syndicale par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 31 janvier 2012 ne permettent pas d'établir un lien entre les mandats de ce salarié et la demande d'autorisation de licenciement, fondée sur des absences irrégulières et sur des propos injurieux ; la discrimination sanctionnée, qui repose sur le principe d'égalité dans le traitement des organisations syndicales, ne constitue pas une sanction personnelle de M. A...; le Tribunal de grande instance de Bobigny a condamné le 31 janvier 2012 la société CBS pour discrimination syndicale à l'encontre de l'organisation syndicale à laquelle ce salarié est affilié ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) a sollicité le 14 octobre 2005 l'autorisation de licencier M.A..., recruté le 3 septembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation et titulaire des mandats de délégué syndical, délégué syndical central, conseiller du salarié et membre du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, pour faute, en raison de ses absences injustifiées et de ses propos dans un tract diffusé le 16 août 2005 et dans une lettre adressée à son supérieur hiérarchique le 23 août 2005 ; que la décision de refus de l'inspecteur du travail des transports du 13 décembre 2005 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 janvier 2010, les premiers juges ayant estimé que ces faits étaient fautifs et d'une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de M. A... ; que le 9 août 2011, la société requérante a sollicité à nouveau l'autorisation de licencier ce salarié, pour les mêmes agissements fautifs, qui lui a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail des transports du 28 octobre 2011 que le ministre du travail a confirmée le 25 juin 2012, en raison du lien qui a été relevé entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par ce salarié ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges font notamment état du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 31 janvier 2012 qui a condamné la société requérante pour discrimination syndicale à verser 10 000 euros au syndicat USAPIE dont M. A...est le secrétaire général et le délégué syndical dans l'entreprise, et lui a enjoint de lui accorder une dispense d'activité pour exercer son activité syndicale ; qu'ainsi le tribunal administratif, qui a aussi rappelé que ce salarié avait fait l'objet de deux autres demandes de licenciement en 2007 et en 2009, a mentionné les motifs qui l'ont conduit à considérer qu'il existait un lieu entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par ce salarié ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la légalité des décisions du ministre du travail et de l'inspecteur refusant l'autorisation de licenciement :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'administration est tenue de respecter l'autorité de la chose jugée, elle doit cependant statuer, quand elle est saisie d'une nouvelle demande de licenciement, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; que par suite elle pouvait légalement prendre en compte les demandes d'autorisation de licenciements déposées en 2007 et 2009, les difficultés rencontrées par ce salarié pour exercer son activité syndicale et les nombreux litiges contentieux l'opposant à son employeur, pour refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut être qu'écartée ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) a été condamnée à verser 10 000 euros au syndicat USAPIE en raison de la discrimination dont ce syndicat a été victime par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 31 janvier 2012 comme il a été dit plus haut, et que cette somme a été portée à 15 000 euros par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 ; que cette organisation syndicale est celle à laquelle s'est affiliée l'ancienne section syndicale SI CBS UNSA devenue SI CBS USAPIE à la suite d'une assemblée générale du 15 mars 2007 et dont la constitution a été reconnue régulière par le Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois par jugement du 4 février 2011 ; que la demande de dispense d'activité présentée par M.A..., en sa qualité de délégué syndical, présentée le 29 janvier 2009, est restée sans réponse et qu'il a fallu une injonction du Tribunal de grande instance de Bobigny pour que la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) procède effectivement à une telle dispense ; qu'enfin l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 a condamné la société requérante à verser un somme de 2 028,12 euros au syndicat SI CBS USAPIE pour le non versement de la subvention syndicale au titre de l'année 2006 ; qu'ainsi les relations entre la direction de l'entreprise et le syndicat dont M. A...était le représentant syndical étaient difficiles et conflictuelles ; que dans un tel contexte, la demande de licenciement de ce salarié doit être regardé comme n'étant pas sans lien avec son appartenance syndicale ; que par suite le ministre du travail était tenu de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 25 juin 2012 lui refusant l'autorisation de licencier M. A...; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) est rejetée. Article 2 : La société CONNECTING BAG SERVICES versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE01484 2 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.