CETATEXT000029073099 J0_L_2014_05_000001301730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/30/CETATEXT000029073099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE01730, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01730 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS BOUKHELOUA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par M. Boukheloua, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010263 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 74 400 euros en réparation des préjudices nés pour elle de l'intervention tardive de la décision du 12 août 2009 par laquelle elle a été promue au 12ème échelon de son grade ; 2° de condamner La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine à lui verser cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation en date du 10 mars 2010 et la capitalisation de ces intérêts ; 3° de mettre à la charge de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre des dépens ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'omission à statuer dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine lui aurait délivré des renseignements erronés ; - c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur jugement sur le fait qu'elle aurait invoqué des droits acquis qu'elle tiendrait d'une décision prise postérieurement à son admission à la retraite ; - sur le fond, elle entend se prévaloir de ses écritures en première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., employée par La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine et titulaire du grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, a été, à sa demande, et par une décision du 27 juin 2008, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009 ; que le 12 août 2009, la directrice de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine l'a promue, à compter du 1er mai 2008, au 12ème échelon de son grade ; que par un courrier du 10 mars 2010, Mme A...a demandé à La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine de l'indemniser des préjudices nés pour elle de l'intervention de cette décision postérieurement à son admission à la retraite ; Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé à ce titre par la requérante :
- Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 décembre 2010, Mme A...invoquait la responsabilité de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine au titre de plusieurs fautes dont l'une ayant consisté à lui délivrer des renseignements erronés ; que le moyen tiré de cette faute, qui figure dans les visas du jugement, et qui n'était pas inopérant, n'a été analysé dans aucun des considérants de ce jugement ; que si, dans son point 7, le jugement écarte la responsabilité de la défenderesse au titre de l'absence d'engagement pris ou de promesses non tenues à l'égard de la requérante, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant ainsi implicitement répondu au moyen tiré de la délivrance de renseignements erronés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que lorsque lui a été notifiée la décision du 27 juin 2008 l'admettant, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, Mme A... aurait sollicité de son employeur des renseignements sur la prise en compte de son prochain avancement d'échelon dans le calcul des bases de liquidation de sa pension de retraite ; que La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine n'était tenu par aucun texte de communiquer une quelconque information à Mme A...sur ce point ; que Mme A...n'est par conséquent pas fondée à soutenir que son employeur lui aurait communiqué des renseignements erronés ;
- Considérant que l'article 51 du décret susvisé du 18 juillet 2003 dispose que : " L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale. " ; que Mme A...était, depuis le 1er janvier 2006, au 11ème échelon de son grade ; que l'article 38 du décret susvisé du 21 septembre 1990 fixait à trois ans la durée moyenne de détention de cet échelon pour pouvoir bénéficier d'un avancement au 12ème échelon ; que la commission administrative paritaire départementale compétente pour se prononcer sur l'attribution à l'intéressée d'une réduction d'ancienneté pour son avancement d'échelon ne pouvait intervenir qu'après le 1er janvier 2009 ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que l'examen de la situation de Mme A...aurait pu être inscrit à l'ordre du jour d'une commission administrative paritaire compétente entre le 1er janvier et le 26 juin 2009 ; que, dans ces conditions, en demandant l'inscription de Mme A...à l'ordre du jour de la commission administrative paritaire départementale postérieurement au 1er janvier 2009, La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine n'a commis aucune faute ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a reçu le 3 août 2009 la notification de l'avis favorable à la réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon de Mme A...rendu par la commission administrative paritaire départementale qui s'est réunie le 26 juin 2009 ; qu'à cette date, Mme A...ayant été admise à la retraite, elle ne pouvait plus bénéficier d'aucune mesure d'avancement ; que la décision du 12 août 2009 par laquelle le directeur de la maison de retraite a promu Mme A...au 12ème échelon de son grade à compter du 1er mai 2008 est par conséquent illégale ; qu'en notifiant cette décision à l'intéressée, La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice :
- Considérant que Mme A...ayant été admise à la retraite le 1er juillet 2009, elle ne pouvait plus, après cette date, bénéficier d'un avancement d'échelon qui, en tout état de cause, ne pouvait avoir légalement un effet rétroactif ; qu'ainsi, la faute commise par La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine ne peut avoir eu de conséquence économique sur la situation de la requérante ;
- Considérant que si Mme A...avance qu'elle a dû exposer des frais d'avocats pour contester en justice la décision prise par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) le 7 septembre 2009, il lui appartenait, dans le cadre de cette autre instance, de présenter ces conclusions qui ne sont pas séparables du litige en cause et sont sans rapport avec l'objet de la présente instance ;
- Considérant que les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme A... ne sont aucunement établis ;
- Considérant qu'en recevant la notification de la décision du 12 août 2009 par laquelle elle devait être promue au 12ème échelon de son grade à compter du 1er mai 2008, Mme A... a pu légitimement croire qu'elle allait pouvoir bénéficier des effets de cette décision ; que cette décision étant insusceptible de produire tout effet de droit, elle a causé à l'intéressée un préjudice moral qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros ;
- Considérant que Mme A...a demandé à La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine de l'indemniser de ses préjudices par un courrier en date du 10 mars 2010 dont il a été accusé réception le 12 mars suivant ; que Mme A...a droit aux intérêts moratoires à compter de cette date ; que plus d'une année d'intérêts étant due, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 12 mars 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- Considérant que l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la requête, dispose que : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que Mme A... ayant dû acquitter la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts, il y a lieu de mettre la somme de 35 euros à la charge de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine au titre des dépens de l'instance ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante de l'instance, la somme que demande La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1010263 du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine est condamnée à verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de MmeA.... Article 3 : La somme au paiement de laquelle La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars
- Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 12 mars 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine versera à Mme A...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La maison de retraite de Neuilly-sur-Seine versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE01730 60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.