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13VE03322

CETATEXT000029073107 J0_L_2014_05_000001303322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03322, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03322 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DELAGE M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Delage, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303411 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2° d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il ne pouvait pas prendre une décision sans prendre préalablement connaissance de la décision de la direction départementale du travail à propos de ce dossier, ou de l'administration compétente, au sens de l'accord franco-marocain, qui peut être l'autorité consulaire ; - les dispositions de l'article L. 313-14 trouvaient à s'appliquer à sa demande de titre ; - il réside en France depuis plus de dix ans ; - il a travaillé en France depuis 2010 en qualité de chauffeur puis de chef d'équipe ; il a créé en 2011 sa propre entreprise ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a jamais troublé l'ordre public et son frère réside en France ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur, - et les observations de Me Delage, avocat, pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France pour la dernière fois le 21 août 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de Français " sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté en date du 12 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions susmentionnées des articles L. 313-11 4° et L. 314-9 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, dont celui du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2000, il n'apporte aucun élément pour les années 2000, 2001 et 2007, alors qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 19 octobre 2006 ; que les rares documents produits pour les années 2003 à 2006, essentiellement médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité et la continuité de son séjour en France pour l'ensemble de ces années ; que l'attestation de la société SND du 14 mai 2012 et les trois bulletins de paie de février à avril 2012 ne suffisent pas à démontrer l'insertion professionnelle de M. B...qui était au demeurant sans emploi début 2013 ; qu'après deux divorces, le requérant est célibataire et sans charges de familles ; que par suite, dans ces circonstances, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03322 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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