CETATEXT000029073109 J0_L_2014_05_000001303349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03349, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03349 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MORIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304321 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 26 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision est illégale du fait de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet dans son application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Morin, avocat de M.B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien né le 22 février 1975, prétend être entré en France en 1999 soit à l'âge de vingt-quatre ans et s'y être maintenu depuis ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 avril 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, si M B...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant eux, en particulier au moyen tiré de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des termes de sa demande devant le tribunal administratif qu'il n'a pas soulevé ce moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 26 avril 2013 que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B...au motif, d'une part, que l'intéressé ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, il ne justifiait pas suffisamment de sa qualification et de son expérience professionnelle en tant que chef de chantier ; que la pièce produite par M. B...à l'appui de son recours, faisant état d'une promesse d'embauche signée par une société en bâtiment en date du 30 mai 2012 en qualité d'électricien n'est pas celle qui a été produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour et qui était relative à l'exercice de la profession de chef de chantier ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il disposerait d'une qualification en qualité d'électricien est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant que si M. B...soutient également qu'il est entré en France en 1999 à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il est marié depuis 2006 avec une ressortissante marocaine séjournant irrégulièrement en France, qu'il a eu de cette union un fils né le 22 juin 2010 et scolarisé depuis la rentrée 2013 en maternelle soit postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'ils vivent tous les trois dans un logement qui leur est propre depuis le 1er janvier 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas avoir séjourné en France de façon habituelle et continue entre 1999 et 2011 ; que, notamment en ce qui concerne les années 2000 à 2004 puis 2008 à 2010, il ne produit que quelques pièces à caractère médical qui ne sont ni par leur nature ni par leur nombre suffisantes pour établir sa présence permanente sur le territoire français ; qu'il n'établit l'existence d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, soit dans son pays d'origine soit dans celui de sa femme, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, et ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B... en ce qui concerne sa vie privée et familiale en France ;
- Considérant, que, comme indiqué ci-dessus, c'est à juste titre que le préfet des Hauts-de-Seine a instruit la demande de titre de séjour de M. B...en tenant compte de la demande d'autorisation de travail fournie par l'intéressé et mentionnant la profession de chef de chantier ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 1999, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française, qu'il a noué des liens professionnels et amicaux sur le sol français, qu'il a en France des attaches familiales par la présence de son fils, sa femme, sa belle-soeur et les trois enfants de cette dernière ; que, toutefois, M. B...n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qui sont essentiellement constituées de justificatifs de rendez-vous médicaux ponctuels, qu'il ait eu une résidence habituelle et continue en France avant le 1er janvier 2011 ; que sa femme est également en situation irrégulière puisqu'elle fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France soit dans son pays d'origine soit dans celui de sa femme ; qu'il n'établit, ni même ne soutient, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays ; qu'au regard des conditions de séjour en France de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B...soutient que son fils est scolarisé en maternelle depuis la rentrée 2013 et que la différence de nationalité d'avec sa femme entrainerait une séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents ; qu'il résulte des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que le requérant et sa femme s'installent dans le même pays ni à ce que l'enfant du requérant reparte avec lui et sa mère dans l'un de leurs pays d'origine respectifs et y poursuive sa scolarité ; que la circonstance que le fils du requérant serait séparé momentanément de l'un de ses deux parents le temps que soient délivrés les papiers nécessaires à leur installation dans un autre pays n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette obtention ; qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B...ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...n'est pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet a fait une erreur de droit en appliquant l'article L. 511-1 précité sans vérifier si ce délai était approprié au cas dont il est saisi ; il ressort de la décision attaquée au terme de laquelle " il est fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours (...) sa situation personnelle ne justifiant pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " que le préfet s'est livré à un examen particulier et circonstancié de la situation professionnelle et personnelle de M.B... ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que ce délai de trente jours serait inadapté à sa situation en raison de la différence de nationalité d'avec sa femme, du bas-âge de son fils scolarisé en maternelle depuis 7 mois et de la durée d'obtention de visa des autorités égyptiennes ou marocaines, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont l'exécution n'est pas subordonnée à la possibilité, pour le requérant, de quitter le territoire français en même temps que son épouse et son enfant ;
- Considérant, enfin, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant écartés, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03349 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.