CETATEXT000029073111 J0_L_2014_05_000001303352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03352, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03352 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MORIN M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour Mme D...E...épouseC..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; Mme E...épouse C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304272 en date du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 26 avril 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jour à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est illégale du fait de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet dans son application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... -Seine ; il conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Morin, avocat de Mme E...épouseC...;
- Considérant que Mme E...épouseC..., ressortissante marocaine née le 6 juillet 1982, prétend être entrée en France en 2006 soit à l'âge de vingt-quatre ans et s'y être maintenue depuis ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 avril 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que, Mme E...épouse C...fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués devant eux, en particulier aux moyens tirés de la violation, par la décision de refus de titre de séjour, des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur le premier moyen ; qu'il ne ressort pas des termes de sa demande devant le tribunal administratif qu'elle aurait soulevé le second ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 2 avril 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 avril 2013, MmeB..., a reçu délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'ampliation de l'arrêté portant délégation de signature qui a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance ne comporte pas sa signature est sans influence sur la régularité dudit arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que si Mme E...épouseC..., qui peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", soutient qu'elle est entrée en France en 2006 à l'âge de vingt-quatre ans, qu'elle est mariée depuis 2006 avec un ressortissant égyptien séjournant irrégulièrement en France, qu'elle a eu de cette union un fils né le 22 juin 2010 et scolarisé depuis la rentrée 2013 en maternelle soit postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'ils vivent tous les trois dans un logement personnel depuis le 1er janvier 2011 et que sa soeur et les trois enfants de cette dernière séjournent régulièrement en France ; que l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, avoir séjourné en France de façon habituelle et continue entre 2006 et 2011, qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France soit dans son pays d'origine soit dans celui de son mari ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme E...épouse C...fait valoir qu'elle vit en France depuis 2006, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société française, qu'elle a noué des liens amicaux sur le sol français, qu'elle a en France des attaches familiales par la présence de son fils, son mari, sa soeur et les trois enfants de cette dernière ; que, toutefois, Mme E... épouse C...n'établit pas, par les pièces versées au dossier, qui sont trop fragmentaires, qu'elle ait eu une résidence habituelle et continue en France avant le 1er janvier 2011 ; que son mari est également en situation irrégulière puisqu'il fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France soit dans son pays d'origine soit dans celui de son mari ; qu'au regard des conditions de séjour en France de l'intéressée, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit de Mme E... épouse C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, y compris lorsque la demande de titre de séjour repose sur les dispositions de l'article L. 3123-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que la délivrance à un ressortissant marocain d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...épouse C...n'a pas produit un tel contrat de travail mais seulement une promesse d'embauche ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que Mme E...épouse C...soutient que son fils est scolarisé en maternelle depuis la rentrée 2013 et que la différence de nationalité d'avec son mari entrainerait une séparation de l'enfant d'avec l'un de ses deux parents ; qu'il résulte des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que la requérante et son mari s'installent dans le même pays ni à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle et son père dans l'un de leurs pays d'origine respectifs et y poursuive sa scolarité ; que la circonstance que le fils de la requérante serait séparé momentanément de l'un de ses deux parents le temps que soient délivrés les papiers nécessaires à leur installation dans un autre pays n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme E...épouse C...n'est pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant que Mme E...épouse C...n'invoque, s'agissant de la légalité interne de l'arrêté litigieux, aucun moyen distinct de ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant enfin que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant écartés, Mme E...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
- Considérant que si Mme E...épouse C...soutient que le préfet a fait une erreur de droit en appliquant l'article L. 511-1 précité sans vérifier si ce délai était approprié au cas dont il est saisi ; il ressort de la décision attaquée au terme de laquelle " il est fait obligation à Mme E...épouse C...de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours (...) sa situation personnelle ne justifiant pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé " que le Préfet s'est livré à un examen particulier et circonstancié de la situation professionnelle et personnelle de Mme E...épouseC... ;
- Considérant que si Mme E...épouse C...fait valoir que ce délai de trente jours serait inadapté à sa situation en raison de la différence de nationalité d'avec son mari, du bas-âge de son fils scolarisé en maternelle depuis sept mois et de la durée d'obtention de visa des autorités égyptiennes ou marocaines, ces seules circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son exécution n'est pas subordonnée à ce que la requérante quitte le territoire français en même temps que son époux et que son fils ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...épouse C...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13VE03352 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.