CETATEXT000029073115 J0_L_2014_05_000001303380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03380, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03380 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MARIE & GUERINEAU M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Marie, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305135 du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2° d'annuler la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis octobre 2006 ; il a été en situation régulière à partir du 17 août 2010 et a été autorisé à travailler jusqu'au 9 octobre 2012 ; - il remplit les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012 portant sur les conditions de demandes d'admission au séjour à propos du contrat de travail, de l'ancienneté du travail et de séjour en France ; le préfet a ainsi fait une mauvaise application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais, qui soutient être entré en France en octobre 2006, a obtenu le 7 août 2010 un titre de santé dont le renouvellement lui a été refusé le 20 septembre 2012 ; qu'il a alors présenté le 4 février 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté en date du 5 avril 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que les pièces versées au dossier, exclusivement médicales, à l'exception de trois documents relatifs à l'aide médicale d'Etat en 2007 et en 2009, au nombre de six pour quatre années, ne permettent pas de justifier de la présence continue du requérant de 2006 à 2009 ; qu'ainsi la seule circonstance que M. B...est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service avec la société Clarinet et Jardins ne suffit pas à elle seule à établir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03380 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.