CETATEXT000029073122 J0_L_2014_05_000001303562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/05/2014, 13VE03562, Inédit au recueil Lebon 2014-05-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03562 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304835 en date du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 250 euros par jours de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté portant refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet ait procédé à un examen particulier de la demande de M.C... ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. C...vit en France depuis l'âge de onze ans avec son père ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisqu'il a purgé la peine prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; il n'est par ailleurs pas établi que M. C...ait troublé l'ordre public postérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation du comportement de M. C...au regard de ces mêmes dispositions ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. C... séjourne en France de manière stable et continue depuis 1997 ; il est marié religieusement à une ressortissante française depuis 2009 ; ce mariage a été célébré civilement le 28 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, entré en France en octobre 1997, à l'âge de onze ans, a sollicité, le 9 juillet 2007, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé par un arrêté en date du 17 mai 2013, après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour émis le 19 août 2013 ; Sur la légalité externe :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté litigieux a été signé par MmeB..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté pour le service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu délégation par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 janvier 2013, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 4, pour signer notamment les refus de titre de séjour ; qu'au demeurant, la circonstance que cette délégation de signature n'a pas été jointe à l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en date du 17 mai 2013, qui manque en fait, doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la commission du titre de séjour qui lui servent de fondement, fait état de l'avis du 19 avril 2013 de la commission du titre de séjour devant laquelle M. C...ne s'est pas présenté et des faits graves pour lesquels il a été condamné le 11 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Nanterre et qui sont postérieurs à sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise en outre qu'au regard de l'intensité de sa vie privée et familiale, le refus de renouvellement du titre de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M.C..., l'arrêté litigieux, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté en date du 17 mai 2013 que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C...sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui a sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, s'est notamment fondé sur la condamnation prononcée à son égard, ainsi que sur l'ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2°A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un étranger qui remplit les conditions précitées a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'autorité administrative lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C...sollicité sur le fondement des dispositions précitées, au motif que le comportement de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public et après avoir pris en compte l'avis défavorable de la commission du titre de séjour émis le 19 avril 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été condamné le 11 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Nanterre à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants pour la période du 6 octobre 2006 au 8 janvier 2007 ; que ces faits, en raison de leur gravité et en l'absence de preuves tangibles de réinsertion de M. C...dans la société française et alors qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle à la date de l'arrêté, constituent une menace pour l'ordre public et sont de nature à justifier le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de son comportement au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient qu'il a tissé de nombreuses relations personnelles en France où il séjourne de manière stable et continue depuis 1997 et où il s'est marié à une ressortissante française le 28 juin 2013, aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier l'intensité des liens ainsi évoqués ; que, de plus, la célébration de ce mariage est intervenue postérieurement à la décision litigieuse, de sorte que M. C...ne saurait s'en prévaloir pour démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale, alors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec son épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 mai 2013 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03562 2 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.