CETATEXT000029073146 J0_L_2014_06_000001303516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2014, 13VE03516, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03516 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SOCIETE FIDAL M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la décision du 20 novembre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué, chargé du budget, annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 24 mai 2012, et a renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0913283 en date du 10 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SAS Brico Dépôt la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 pour ses établissements situés dans les communes de Carpiquet et de Dissay ; 2° de rétablir la SAS Brico Dépôt dans le rôle de la taxe professionnelle des communes de Carpiquet et de Dissay au titre des années 2005 et 2006 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué ; Il soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que, pour les opérations d'apport partiel d'actifs, les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts étaient inapplicables, et que seules les dispositions de l'article 1518 B du même code s'appliquent ; que les dispositions de l'article 1469 ont un caractère général, et que la notion de " bien cédé " désigne à la fois les cessions isolées et les cessions intervenant dans le cadre d'opérations de restructurations ; que si l'article 1518 B prévoit une imposition minimale en cas d'opérations de restructurations, ces dispositions ont un caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que, par la loi de finances rectificative pour 2007, le législateur a d'ailleurs apporté une modification rédactionnelle à l'article 1518 B pour préciser son articulation et son caractère subsidiaire par rapport au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'interprétation du Tribunal administratif de Montreuil est trop restrictive ; que le tribunal a appliqué les deux articles dans un ordre inversé ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un apport partiel d'actifs en date du 30 novembre 2004, avec effet rétroactif au 1er février 2004, placé sous le régime de faveur prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société Euro Dépôt, qui exploite des magasins d'articles de bricolage sous l'enseigne Brico Dépôt, a apporté une branche d'activité à sa filiale, la SAS Brico Dépôt ; que les immobilisations reçues dans le cadre de cet apport ont été retenues, par la SAS Brico Dépôt, au moins pour les quatre cinquièmes de leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé quant à elle qu'en vertu des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, ces immobilisations devaient être retenues pour la totalité de leur valeur ; qu'elle a rehaussé dans cette mesure les bases subséquentes ; que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SAS Brico Dépôt des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 pour les magasins qu'elle exploitait dans les communes de Carpiquet et de Dissay ; que le ministre relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.