CETATEXT000029073156 J0_L_2014_06_000001303816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 03/06/2014, 13VE03816, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SULTAN Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D. Sultan, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304589 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle contestera la légalité externe et interne des décisions attaquées par un mémoire ampliatif ; - elle peut prétendre à une admission au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire ampliatif enregistrée le 17 février 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête ; Elle invoque les mêmes moyens et soutient en outre que : - sa requête est recevable car les décisions attaquées lui font grief et elle a été exercée dans les délais de recours ; - sur la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé car le Tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle a divorcé en mars 2013 alors qu'elle était en deuxième année de master et que l'année universitaire précédente avait donc nécessairement été perturbée par sa situation conjugale ; il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ; - s'agissant de la décision portant refus de titre : elle est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle viole le titre III du Protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle viole également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire du 12 mai 1998 ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est signée par une autorité incompétente ; elle est dépourvue de base légale car elle ne vise pas le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorise à assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; elle viole son droit d'être entendu tel qu'il est prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle n'a pas été mise à même de faire connaître ses observations sur le projet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; elle viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant son pays de renvoi : elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est signée par une autorité incompétente ; elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, 1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 22 février 1983, relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu au moyen contenu dans la requête produite en première instance par la requérante et tiré de la violation des stipulations du titre III du Protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a apprécié le caractère réel et sérieux de ses études en tenant compte de ses arguments relatifs à son déménagement et à son divorce ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; 3. Considérant, d'autre part, que si Mme B...soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études, ce moyen, qui est relatif au bien-fondé du jugement, est inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi : 4. Considérant que Mme B...se bornant à reprendre en appel ses écritures de première instance relatives aux moyens dirigés contre les décisions portant de refus de séjour et fixant son pays de renvoi, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés au point 4, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit refus qu'elle invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 août 2010, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision de refus de séjour du 28 mars 2013 opposée à Mme B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si la décision l'obligeant à quitter le territoire vise indistinctement les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser le cas d'éloignement dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision, qui fait référence tant à la demande de titre de séjour introduite par l'intéressée qu'au fait que celle-ci a été rejetée, que la situation de la requérante relevait à l'évidence du 3° du I desdites dispositions ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en cause serait insuffisamment motivée, ni qu'elle serait dépourvue de base légale ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ; 10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.