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13PA03127

CETATEXT000029073176 J1_L_2014_06_000001303127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA03127, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03127 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI CABINET COHEN Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant ...à Paris Cedex 13

(75013), par le cabinet Cohen ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207264/7-2 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable par la commission de médiation de Paris présenté le 16 janvier 2012 en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours amiable de la commission de médiation de Paris ; 3°) de constater que sa demande d'hébergement doit être reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence et d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement décent tenant compte de ses ressources dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. B... C...a présenté le 18 janvier 2012 un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris afin d'être accueilli dans une structure d'hébergement ; que par une décision du 24 février 2012, notifiée le 18 juin 2012, la commission de médiation a rejeté ledit recours aux motifs que " les éléments fournis à l'appui du recours ne permettaient pas de caractériser les situations d'absence d'hébergement et d'urgences invoqués " et que M. C... " n'avait pas effectué de recherche d'hébergement préalable au recours " ; que M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (...) " ;
  3. Considérant que M. C... soutient qu'en rejetant sa demande d'hébergement, la commission de médiation de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation extrêmement précaire doit être regardée comme prioritaire ; qu'il fait valoir qu'il a dormi à même le sol dans le métro pendant un an, que l'absence d'hébergement nuit à son intégration à la société française alors qu'il perçoit le revenu de solidarité active, suit des formations à Pôle Emploi et prend des cours de français délivrés par la Croix Rouge, qu'il attend de disposer d'un hébergement décent pour introduire une demande de regroupement familial et accueillir sa femme qui vit au Bangladesh, qu'enfin, il est demandeur de logement social depuis le 6 octobre 2011 et remplit les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation pour bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des renseignements fournis par M. C...dans son recours amiable du 16 janvier 2012, qu'il était, à la date de ce recours, hébergé chez un tiers, M. D...A..., 8 rue Vigée Lebrun à Paris (15ème) et ne justifiait pas avoir formulé de demande d'hébergement préalablement à l'introduction de son recours ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation que la commission de médiation de Paris a estimé que les éléments fournis à l'appui du recours de M. C... ne permettaient pas de caractériser une situation d'urgence ; qu'au surplus, si M. C... invoque la persistance de sa situation de précarité, il indique également être hébergé par l'association diocésaine de Saint-Denis en France à Bondy depuis le 1er novembre 2012 contre une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros et ne justifie donc pas davantage, en tout état de cause, entrer dans les prévisions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation sur lesquelles il a fondé son recours ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03127

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