CETATEXT000029073178 J1_L_2014_06_000001303216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA03216, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03216 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI IMMARIGEON Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Immarigeon ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220471/6-2 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a supprimé le droit au revenu de solidarité active (RSA), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la CAF de Paris de reprendre le versement de son allocation de RSA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de suppression effective du versement de son allocation, enfin, à la mise à la charge de la CAF de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision précitée du 26 mai 2012 de la CAF de Paris ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de reprendre le versement de son allocation de revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la date de suppression effective du versement de son allocation ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de Me Immarigeon, avocat de Mme B... ;
- Considérant que par une décision en date du 26 mai 2012, la CAF de Paris a informé Mme B...de la suppression de son droit au revenu de solidarité active ; qu'elle a formé un recours administratif préalable auprès du Président du conseil général de Paris rejeté par décision en date du 24 septembre 2012, au motif que Mme B...avait refusé de présenter à l'enquêteur assermenté de la CAF l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires et que ses ressources étaient incontrôlables ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 26 mai 2012, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la CAF de Paris de reprendre le versement de son revenu de solidarité active, avec intérêts au taux légal à compter de la date de suppression effective du versement, enfin, à la mise à la charge de la CAF de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la décision du 26 mai 2012 par laquelle la CAF de Paris a informé Mme B... de la suppression pour l'avenir de son droit au revenu de solidarité active et à laquelle, en tout état de cause, s'est substituée la décision du 24 septembre 2012 prise par le président du conseil général de Paris sur recours préalable obligatoire, et dont serait également entachée cette dernière décision, sont sans influence sur le présent litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ;
- Considérant que pour décider la suppression du droit de Mme B... au revenu de solidarité active, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'allocataire avait refusé de présenter à l'enquêteur assermenté de la CAF, lors du contrôle effectué le 2 janvier 2012, l'intégralité des relevés de comptes bancaires dont elle est titulaire et que ses ressources étaient " incontrôlables " ; que si Mme B... soutient qu'elle a fourni au contrôleur tous les éléments demandés, dont ses relevés de comptes, il résulte de l'instruction que par courrier du 16 avril 2012, la CAF de Paris a rappelé à l'appelante qu'elle n'avait toujours pas fourni l'ensemble des relevés des comptes bancaires que le contrôleur lui avait demandé de produire lors du contrôle du mois de décembre précédent ; qu'elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance la preuve qui lui incombe d'avoir fourni à l'administration les relevés des livrets A et B de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, des livrets B, Codevi/Livret de développement durable et de Plan d'épargne logement de la Société générale dont elle ne conteste pas être titulaire ; que Mme B...n'a ainsi pas fait connaître à l'administration toutes les informations relatives à ses ressources, en méconnaissance de ses obligations définies à l'article R. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour ce motif, le président du conseil général de Paris a rejeté, par décision du 24 septembre 2012, le recours de Mme B... dirigé contre la décision de la CAF de Paris supprimant son droit au revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03216