CETATEXT000029073179 J1_L_2014_06_000001303309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA03309, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03309 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI IVANOVA Mme Anne Laure CHAVRIER Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant au..., par Me A... ; Mme D... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218914/5-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante russe d'origine tchétchène, née le 5 septembre 1973 à Grozny, est entrée en France, selon ses dires, en avril 2010 accompagnée de ses deux filles ; que, par une demande formée le 10 mai 2010, elle a sollicité auprès du préfet de police son accès au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 7 juin 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2012 ; que Mme C...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 du préfet de police rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par conséquent, la décision est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme C... n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, sauf lorsque cette demande se place sur un autre terrain ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de Mme C... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement des articles L. 314-11-8 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme C...est entrée en France en 2010 accompagnée de ses deux filles nées en 1998 et 2002 en Russie ; qu'elle a sollicité la qualité de réfugiée qui lui a été refusée ; que la circonstance que ses filles mineures soient scolarisées sur le territoire français n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que si la plus jeune, qui souffre d'épilepsie et d'un retard de développement, bénéficie d'un suivi sur le plan pédopsychiatre ainsi que d'une scolarité adaptée, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas en être de même en Russie ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mère de Mme C...serait en situation régulière en France, ni qu'elle-même serait dépourvue d'attaches familiales en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'en effet la requérante n'apporte pas la preuve que son mari et son frère seraient portés disparus ; qu'au contraire, les témoignages qu'elle produit établissent qu'elle a conservé des attaches avec ses compatriotes restés en Russie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme C...n'était pas fondée à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de police le 25 septembre 2012 méconnaitrait les stipulations précitées ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de séjour comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière de Mme C... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cette décision, qui indique qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est donc suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle découle nécessairement de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est motivée par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mention portée dans ses motifs que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'indication que l'intéressée est de nationalité russe et qu'elle pourrait être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si MmeC..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 7 juin 2011 et par la CNDA le 16 mai 2012, soutient qu'elle et ses enfants encourent des risques de persécutions les visant personnellement en cas d'éloignement vers la Russie, les témoignages qu'elle verse au dossier ne sont pas suffisants pour établir les risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03309