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13PA03473

CETATEXT000029073180 J1_L_2014_06_000001303473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA03473, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03473 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI AVI KASSI Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Avi Kassi ; Mme B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1218741/6-3 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a limité à 2 000 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices qu'elle subit du fait de la carence fautive de ce dernier à assurer son relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros tous postes de préjudices confondus, en réparation des préjudices qu'elle subit du fait de la carence fautive de ce dernier à assurer son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par décision du 25 février 2011 de la commission de médiation de Paris au motif que l'intéressée était dépourvue de logement et qu'elle devait être logée selon ses capacités et ses besoins, avec une désignation valant pour six personnes ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 20 décembre 2011, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme B... et de sa famille ; que par courrier du 15 juin 2012 effectivement réceptionné en préfecture le 25 juin suivant, Mme B... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de Mme B... ; que par jugement du 4 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a reconnu l'Etat responsable d'une double carence d'exécution de la décision de la commission de médiation de Paris et du jugement du 20 décembre 2011 ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 en tant que celui-ci a limité à 2 000 euros, tous intérêts compris, l'indemnisation de ses préjudices ; Sur les préjudices :
  2. Considérant que Mme B... fait valoir que la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante alors qu'elle n'est toujours pas relogée et vient de donner naissance à son 7ème enfant ; que ses dires ne sont contredits par aucune pièce du dossier ; qu'il sera en conséquence fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme B... du fait de la double carence fautive de l'Etat à assurer prioritairement et en urgence son relogement en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
  4. Considérant que Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précités, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Avi Kassi, avocat, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que par ailleurs, la demande de Mme B... tendant au versement de dépens dont elle ne justifie pas ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme B... par jugement n° 1218741/6-3 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est portée à 3 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Avi Kassi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Avi Kassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03473

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