CETATEXT000029073181 J1_L_2014_06_000001303910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA03910, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03910 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI LEVY Mme Anne Laure CHAVRIER Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308445/3-1 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 mai 2013 refusant l'admission au séjour de M. B... A...au titre de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui enjoignant de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de saisir la commission du titre de séjour, de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de réexamen de sa situation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les observations de Me Levy, avocate de M.A... ; Sur la requête du préfet : 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né le 9 novembre 1965, est entré en France en 1988 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de trois mois ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ; 3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a relevé que, par les pièces qu'il versait au dossier, M. A... devait être regardé comme apportant la preuve de son séjour en France sur une période de plus de dix années, et notamment, contrairement à ce que le préfet de police soutenait, pour les années 2003 à 2012 ; que pour contester la décision des premiers juges, le préfet de police soutient qu'au titre des années 2002 à 2012, les pièces produites par l'intimé sont insuffisantes et insuffisamment probantes ; qu'il fait principalement valoir que les documents produits ne nécessitaient pas la présence de M. A... en France et que certains documents sont dépourvus de garantie d'authenticité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intimé produit de très nombreuses pièces, variées, à l'appui de sa demande, comprenant pour les années en litige, des factures, des ordonnances médicales comportant les cachets des pharmacies qui ont délivré les médicaments ainsi que son numéro personnel de sécurité sociale, des résultats d'analyses médicales, de nombreux relevés de comptes faisant apparaître des opérations effectuées sur le territoire français, des factures de téléphone ainsi que de nombreux courriers qui lui sont adressés ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A... produit des avis d'imposition pour chacune des années en litige, faisant état de revenus salariaux substantiels qui lui ont valu de percevoir la prime pour l'emploi ; qu'il a été admis à l'aide médicale d'Etat en 2011 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour l'année 2012 ; qu'ainsi, M. A... établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour et a, par conséquent, annulé l'arrêté du 16 mai 2013 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... : 5. Considérant que le jugement du 24 septembre 2013 implique par lui-même qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant et que sa situation soit réexaminée après avis de la commission du titre de séjour ; qu'en revanche, il n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour ; que, par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... aux fins d'injonction sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA03910