CETATEXT000029073182 J1_L_2014_06_000001304037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA04037, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04037 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI GEORGELIN Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2013, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209502/6-2 du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, tout en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, au titre des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de la carence de l'Etat à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectif le droit au relogement qui lui a été reconnu, a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la différence entre les sommes qu'il doit acquitter pour son logement dans un hôtel et les loyers qu'il aurait acquittés s'il avait bénéficié d'un relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 208,61 euros en réparation de son préjudice financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les observations de M. C... ;
- Considérant que M. C... a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 10 décembre 2010 au motif qu'il était menacé d'expulsion et que le concours de la force publique avait été requis à son encontre suite à un jugement d'expulsion ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 21 décembre 2011, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C... ; que par courrier reçu le 8 février 2012, M. C... a saisi le préfet d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de son absence de relogement, qui a été rejetée par décision implicite du préfet ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement, tout en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, au titre des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de la carence de l'Etat à prendre les mesures nécessaires pour rendre effectif le droit au relogement qui lui a été reconnu, a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice financier résultant selon lui de la différence entre les sommes qu'il doit acquitter pour son logement dans un hôtel et les loyers qu'il aurait acquittés s'il avait bénéficié d'un relogement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " ;
- Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. C... au titre de son préjudice financier, le tribunal a estimé qu'en se bornant à se prévaloir de la différence entre le montant du loyer demeuré à sa charge et le montant du loyer théorique qu'il aurait, selon lui, versé s'il avait obtenu un logement, sans tenir compte, notamment, des variations des charges ou des aides liées au changement éventuel de logement, il ne justifiait pas du caractère réel, direct et certain de ce préjudice ; que devant la Cour, il fait valoir que depuis son expulsion le 9 août 2011, il est logé à l'hôtel Marcadet dans le 18ème arrondissement et doit s'acquitter d'une somme de 38 euros par jour pour sa chambre et soutient qu'il justifie d'un préjudice de 19 208,61 euros au mois d'avril 2013, correspondant à la différence entre les sommes dont il a dû s'acquitter pour régler son hôtel à compter du 10 juin 2011, date à compter de laquelle il aurait dû bénéficier d'un logement social et les sommes qu'il aurait dû verser, compte tenu de ses revenus s'il avait bénéficié dudit logement ;
- Considérant, toutefois, que si les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation consacrent le droit d'accéder ou de se maintenir dans un logement décent et indépendant, celui-ci n'emporte pas pour les demandeurs reconnus prioritaires le droit d'être relogé dans une catégorie particulière de logement comportant un loyer déterminé, ni même le droit à voir son loyer baisser ; qu'ainsi, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, la demande de M. C...tendant à être indemnisé de la différence de loyer entre son logement actuel et un logement du parc social ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice financier ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA04037