CETATEXT000029073185 J1_L_2014_06_000001304122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 13PA04122, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04122 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI SELARL JURISPOL Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ...à Pirae
(98716), Polynésie française, par la Selarl Jurispol ; M. B... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1300145 du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de Polynésie Française en tant que ce jugement a limité à la somme de 1 450 000 F CFP la réparation que la Polynésie française a été condamnée à lui verser au titre des conséquences de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 28 juin 2010 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 16 325 477 F CFP au titre de préjudice soumis à recours et 2 400 000 F CFP au titre de son préjudice personnel, soit déductions faites de la créance de l'organisme social et de la provision précédemment allouée, une somme globale de 9 114 593 F CFP en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 28 juin 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 330 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 adoptée par l'assemblée territoriale de Polynésie française ; Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., né le 29 mai 1973, a été victime le 28 juin 2010 d'un accident sur la voie publique alors qu'il circulait sur un scooter, lui occasionnant diverses blessures ; que par un jugement avant dire droit du 10 mai 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a déclaré la Polynésie française entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, condamné cette dernière à rembourser les dépenses de remise en état de son véhicule, et prescrit une expertise à effet de déterminer les autres préjudices subis ; que par un nouveau jugement du 31 janvier 2012, constatant que l'état médical du requérant n'était pas consolidé, le tribunal lui a accordé une provision de 1 500 000 F CFP ainsi qu'à la Caisse de prévoyance sociale ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée le 20 juin 2012 dont le rapport a été déposé le 18 octobre 2012 fixant la date de consolidation de M. B...au 14 avril 2012 ; que ce dernier relève appel du jugement du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que ce jugement a limité à la somme de 1 450 000 F CFP la réparation que la Polynésie française a été condamnée à lui verser au titre des conséquences de l'accident dont il a été victime sur la voie publique le 28 juin 2010 ; qu'en défense, la Polynésie française qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires formulées en appel par M. B... ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
- Considérant que si la Polynésie française soutient que la requête de M. B..., qui se borne selon elle à reprendre littéralement la demande de première instance sans critiquer le jugement attaqué est irrecevable, cette requête reproche, en particulier, au jugement attaqué la sous-évaluation des préjudices de l'appelant ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur les conclusions principales : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Considérant que M. B...ne fait état d'aucune dépense de santé autre que celles qui ont été remboursées, en exécution du jugement attaqué, par la Polynésie française à la Caisse de prévoyance sociale et qui serait restée à sa charge ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il justifie d'une perte de revenus correspondant à la somme de 1 103 340 F CFP, après déduction des indemnités journalières versées par la Caisse de prévoyance sociale ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des écritures de première instance de la Caisse de prévoyance sociale, que le requérant a perçu des indemnités journalières versées par cette dernière au titre de la période d'incapacité temporaire totale et partielle du 29 juin 2010 au 21 février 2012 d'un montant total de 2 206 018 F CFP, en exécution d'un contrat d'assurance volontaire prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que ces indemnités sont plafonnées aux 2/3 du salaire journalier découlant du salaire annuel servant de base au calcul des cotisations ; que ce salaire annuel ne pouvant être inférieur au SMIC annuel, les cotisations de M. B... ont été calculées sur la base du SMIC en vigueur, nonobstant la circonstance que ses revenus professionnels étaient inférieurs à ce plancher ; qu'il ne démontre pas que les indemnités journalières calculées par référence au montant annuel du SMIC en vigueur en 2010 (soit 145 306 F CFP) et au taux de 66,66% aient représenté une perte de revenus dès lors que, comme l'a fait valoir en première instance la Polynésie française, les seules pièces qu'il produit pour établir ses revenus professionnels, à savoir ses déclarations au titre de l'imposition sur les transactions, font apparaître un chiffre d'affaires brut annuel inférieur au SMIC, de 1 215 840 F CFP en 2009 et de 1 212 000 F CFP pour 2010 ; qu'ainsi, il ne justifie pas de pertes de revenus professionnels durant la période d'incapacité de travail, qui, au surplus était partielle à compter du 30 septembre 2010, lui permettant de reprendre une activité à taux réduit ;
- Considérant qu'il est constant que Caisse de prévoyance sociale devra verser à M. B..., sous forme de rente d'accident du travail, un capital d'un montant de 3 715 172 F CFP ; que les rentes d'accident du travail devant être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident dont elle a été victime, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité, M. B... qui n'avance pas d'argument permettant de considérer le capital dont il va bénéficier comme insuffisant pour réparer l'incidence professionnelle de son accident, n'est pas fondé à solliciter 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice professionnel ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. B... a subi une période d'incapacité temporaire totale, résultant de son accident, du 28 juin au 29 septembre 2010 ; que cette période a été suivie d'un déficit temporaire partiel évalué à 50% entre le 29 septembre 2010 et le 31 mars 2011, puis d'une incapacité permanente partielle à hauteur de 25% à compter de cette dernière date ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme globale de 500 000 F CFP ;
- Considérant que M. B... soutient que le tribunal lui a alloué une somme de 250 000 CFP au titre de l'atteinte à son intégrité physique et psychique, ce qui est manifestement insuffisant au regard des séquelles dont il reste atteint ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... qui était âgé de 28 ans à la date de la consolidation de son état de santé, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 28% par l'expert ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme globale de 6 000 000 F CFP ;
- Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par M. B... du fait de son accident à 4 sur une échelle de 7 ; que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 600 000 F CFP ; que l'expert a évalué le préjudice esthétique dont reste atteint M. B... à 2,5 sur une échelle de 7 ; que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 300 000 F CFP ; qu'enfin, les séquelles de l'accident dont souffre l'appelant lui interdisent la pratique de certains sports ou la conduite d'un scooter, entraînant un préjudice d'agrément qui, compte tenu de son âge, doit être réparé par l'allocation d'une somme 600 000 F CFP ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française doit être condamnée à verser à M. B... la somme totale de 8 000 000 F CFP dont il y a lieu de déduire le montant de la provision de 1 500 000 F CFP déjà allouée, soit une somme de 6 500 000 F CFP ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M.B..., qui n'est pas dans la partie perdante, verse à la Polynésie française la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le versement à M. B..., de la somme de 250 000 F CFP (2 095 euros) au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la Polynésie française a été condamnée à verser à M. B... est portée à 6 500 000 Francs CFP (54 469,99 euros). Article 2 : Le jugement n° 1300145 du 24 septembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Polynésie française versera à M. B... une somme de 250 000 F CFP (2 095 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 13PA04122