CETATEXT000029073188 J1_L_2014_06_000001400129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 14PA00129, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00129 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI CABINET CORNELIE-WEIL Mme Anne Laure CHAVRIER Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100052/4 du 13 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 4 novembre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... a sollicité le bénéfice d'une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, par décision, en date du 4 novembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer cette carte ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à l'annulation de ce refus ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2013, le tribunal a rejeté sa requête ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ; qu'enfin, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dans sa version modifiée par l'arrêté du 5 février 2007 : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapée : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d' attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ;
- Considérant que si M. A... soutient qu'il présente une insuffisance respiratoire avec une limitation très importante de son périmètre de marche, il ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé justifiait, à la date de la décision attaquée, l'octroi d'une carte de stationnement pour personnes handicapées en application des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, le certificat du 16 décembre 2013, produit postérieurement à la date de la décision attaquée, décrit l'état de santé actuel de M. A... ainsi que les perspectives d'aggravation mais ne révèle pas l'existence d'un handicap antérieur à la décision attaquée ; qu'en outre, ce certificat médical n'apporte aucune précision sur le besoin d'assistance de M. A...pour ses déplacements extérieurs ; que, dans ces conditions, M. A..., peut seulement, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande en se prévalant notamment du certificat médical du 16 décembre 2013 et d'événements survenus postérieurement à la date de la décision contestée ;
- Considérant que la circonstance que M. A... est titulaire d'une carte de priorité délivrée en application de l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles est sans incidence dès lors que celle-ci est délivrée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions d'appel et notamment celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 14PA00129