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12NT02216

CETATEXT000029073195 J4_L_2014_03_000001202216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073195.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/03/2014, 12NT02216, Inédit au recueil Lebon 2014-03-21 CAA de NANTES 12NT02216 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GOURVENNEC M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour la société Crozondis, dont le siège est situé à Penandreff à Crozon

(29160)par Me Mailhé, avocat au barreau de Versailles, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901548 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Telgruc-sur-Mer a prescrit la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la délibération contestée procède d'une erreur manifeste et d'un détournement de procédure ; - le motif d'intérêt général allégué pour décider la révision simplifiée n'est pas avéré ; en effet, aucune considération d'intérêt général ne justifiait une modification du zonage du plan d'occupation des sols pour permettre l'implantation d'une enseigne concurrente, tout en usant de moyens détournés pour retarder et finalement refuser le projet de la société Crozondis ; - il n'existait à Telgruc-sur-Mer, en matière de commerce à dominante alimentaire, aucune position dominante ou partage concerté de marché ; - le projet était d'ouvrir à l'urbanisation commerciale une parcelle située dans un secteur résidentiel, jusqu'alors réservé à la construction de bâtiments compatibles avec l'habitation, de surcroît mal desservi par la voirie publique ; - cette parcelle a ensuite fait l'objet d'une demande de permis de construire de la part de la société Soditelmer, permis accordé le 11 mars 2011 ; en revanche, la commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation d'aménagement commerciale le 13 avril 2011 ; - une erreur manifeste d'appréciation a ainsi été commise, doublée d'un détournement de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour la commune de Telgruc-sur-Mer par Me Prieur, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Crozondis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de justification de la nomination régulière du président de la société Crozondis au regard des statuts de cette dernière ; - la délibération contestée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; elle ne présente qu'un caractère préparatoire ; - la société Crozondis est dépourvue d'intérêt à agir ; - la délibération contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ou détournement de pouvoir, notamment du fait des conditions d'instruction de la demande de permis de construire présentée par cette société ; - il existe un motif d'intérêt général justifiant le recours à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour la société Crozondis, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - les fins de non recevoir opposées par la commune sont sans fondement ; - la délibération contestée procède d'un détournement de pouvoir ; Vu la lettre du 13 février 2014 informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prescrire la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; Vu les observations, enregistrées le 20 février 2014, présentées pour la commune de Telgruc-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle fait, en outre, valoir que : - la procédure de révision simplifiée a bien été engagée sur l'initiative du maire, comme le prévoit la loi ; - cette exigence d'une initiative du maire est une exigence procédurale et non une règle de compétence ; elle ne remet pas en cause la compétence du conseil municipal pour prescrire la révision simplifiée ; - même à retenir le moyen, il est sans influence sur la légalité de la délibération du 30 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Naso, substituant Me Prieur, avocat de la commune de Telgruc-sur-Mer ;
  1. Considérant que, par la délibération contestée du 30 janvier 2009, le conseil municipal de Telgruc-sur-Mer (Finistère), a, d'une part, prescrit une révision simplifiée de son plan d'occupation des sols, ayant pour objet le classement de la parcelle cadastrée section K n° 1259 appartenant à la société Soditelmer, alors classée en zone 2 NAh à vocation future d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, en zone 1 NAi à vocation industrielle, artisanale et commerciale, et d'autre part, décidé de soumettre le projet de révision à la concertation ainsi que défini les modalités de cette dernière ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer : / (...) / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / (...) " ; que l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-
  3. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent.applicables / Ils peuvent faire l'objet : (...) / b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / (...) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-
  4. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-
  5. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. (...) " ;
  6. Considérant qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;
  7. Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante fait état des conditions dans lesquelles a été instruite une demande de permis de construire qu'elle avait présentée en 2008 en vue d'être autorisée à édifier sur le territoire de la commune de Telgruc-sur-Mer un bâtiment à usage de commerce de détail à prédominance alimentaire, ces conditions sont toutefois, en elles-mêmes, sans influence sur la légalité de la délibération du 30 janvier 2009 ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, quels qu'en soient les motifs, la délibération contestée du 30 janvier 2009 n'a pas pour objet d'approuver une révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Telgruc-sur-Mer, laquelle approbation a donné lieu ultérieurement à une délibération, distincte, en date du 23 septembre 2009 et dont, d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société Crozondis l'aurait frappée d'un recours en annulation ; qu'il en résulte que la société Crozondis ne saurait utilement, à l'appui de ses conclusions en annulation de la délibération du 30 janvier 2009, se prévaloir de l'illégalité interne du contenu même d'une révision simplifiée qui n'a été approuvée qu'ultérieurement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, par la délibération contestée, le conseil municipal de Telgruc-sur-Mer aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, faute pour l'objet de cette révision simplifiée de revêtir le caractère d'intérêt général exigé par ces dispositions, est inopérant ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que ni les conditions de l'instruction alors en cours de la demande de permis de construire souscrite par la société Crozondis le 16 octobre 2008, ni la circonstance que cette dernière était concurrente de la société Soditelmer en vue de la création de nouveaux commerces à Telgruc-sur-Mer, ne révèlent qu'en prescrivant une révision simplifiée du plan d'occupation des sols ainsi qu'en soumettant cette révision à la concertation et en définissant les modalités de cette dernière, le conseil municipal aurait, en réalité, eu pour but de faire obstacle à l'éventuelle réalisation du projet de la société requérante ; qu'ainsi, les détournements de pouvoir et de " procédure " allégués ne sont pas établis ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Telgruc-sur-Mer, la société Crozondis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Telgruc-sur-Mer, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société Crozondis à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Crozondis le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Crozondis est rejetée. Article 2 : La société Crozondis versera à la commune de Telgruc-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crozondis et à la commune de Telgruc-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mars
  12. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02216 2 1

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