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14DA00550

CETATEXT000029073198 J7_L_2014_06_000001400550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/31/CETATEXT000029073198.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 10/06/2014, 14DA00550, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00550 excès de pouvoir C Vu l'ordonnance du 18 mars 2014, enregistrée le 27 mars 2014 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. B...A..., demeurant ...à Maubeuge cedex

(59603); Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2013, présentée par M.A..., demeurant ...à Maubeuge cedex
(59603); M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1307053 du 6 décembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative du bureau de vote de la commune de Forest-en-Cambrésis le radiant d'office de la liste électorale ; .......................................................................................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'ordonnance attaquée comporte à tort, en page 2, dans le cadre des prescriptions de sa notification, un prénom qui ne correspond pas à celui de M. A...est sans influence sur la régularité de celle-ci ; Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 25 du code électoral : " Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance " ;
  4. Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 25 du code électoral, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lille, qui tendait à l'annulation d'une décision d'une commission administrative le radiant d'office d'une liste électorale, n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, cette demande de M. A...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doit être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... '' '' '' '' 3 N°14DA00550 2 17-03-01-02-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière d'élections. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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