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12PA00562

CETATEXT000029075540 J1_L_2014_06_000001200562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/55/CETATEXT000029075540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/06/2014, 12PA00562, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00562 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI TEADJIO DONGMO Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet de la Nièvre ; le préfet de la Nièvre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122294/8 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 29 septembre 2011 obligeant Mme C... B...épouse A...à quitter le territoire français ainsi que son arrêté en date du 17 décembre 2011 plaçant cette dernière en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B... épouse A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante camerounaise née en 1964, est entrée en 2006 en France où elle a épousé le 24 juillet 2010 un ressortissant français ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français à laquelle le préfet de la Nièvre a opposé un refus par arrêté du 29 septembre 2011, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Cameroun comme pays de destination ; que le 25 novembre 2011, l'intéressée a présenté devant le Tribunal administratif de Dijon une requête en vue de l'annulation de cette décision ; qu'une décision de placement en rétention a été prise à son égard le 17 décembre 2011 par le préfet de la Nièvre ; qu'à la suite de son transfert au centre de rétention de Paris III, le président du Tribunal administratif de Dijon a transmis la requête formée contre l'arrêté du 29 septembre 2011 au Tribunal administratif de Paris, à l'exception des conclusions dirigées contre le refus de séjour ; que Mme B...épouse A...a alors demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Nièvre lui fait obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 17 décembre 2011 la plaçant en rétention ; que le Préfet de la Nièvre relève appel du jugement du 22 décembre 2011 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé les deux arrêtés précités, lui a enjoint de délivrer à Mme B... épouse A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que pour annuler les arrêtés du 29 septembre 2011 et du 17 décembre 2011 du préfet de la Nièvre, le Tribunal administratif de Paris a estimé que celui-ci avait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B... épouse A...dès lors que son époux étant atteint d'un double cancer du poumon et de l'épiglotte, sa présence à ses côtés était indispensable pour lui prodiguer l'aide qui lui est nécessaire dans les actes de la vie quotidienne ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel par le préfet de la Nièvre, en particulier de la réponse en date du 4 décembre 2013 des services du Consulat général de France à Douala à la demande d'authentification du jugement de divorce du 27 septembre 2007 produit par Mme B...épouseA..., que les références de ce jugement correspondent, selon le Tribunal de Première instance de Douala-Bonanjo, à une homologation d'un procès-verbal de conseil de famille sans rapport avec MmeA... ; qu'en conséquence, cette dernière n'établit pas être divorcée de son époux camerounais ; qu'en outre, par un arrêt du 18 octobre 2012 devenu définitif, confirmant le jugement du 16 février 2012 du Tribunal administratif de Dijon, la Cour administrative de Lyon a rejeté la requête de Mme B... épouse A...dirigée contre la décision de refus de titre de séjour en date du 29 septembre 2011, aux motifs que Mme B... épouse A...n'établissait ni son divorce d'avec son époux camerounais, ni la durée alléguée de sa vie commune avec M.A..., ni davantage le caractère indispensable de sa présence auprès de ce dernier ; qu'il en résulte qu'en décidant que Mme B... épouseA..., qui ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, avait l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Nièvre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, les décisions litigieuses ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... épouse A...tant en première instance qu'en appel ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2011 :
  5. Considérant que Mme B... épouse A...soutient que la décision préfectorale du 29 septembre 2011 est insuffisamment motivée et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle comporte l'exposé circonstancié des éléments de fait sur lesquels elle se fonde qui révèle, contrairement à ce qu'elle soutient, un examen personnalisé de la situation de Mme B...épouseA... ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que si Mme B... épouse A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit, que par un arrêt du 18 octobre 2012 devenu définitif, la Cour administrative de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision de refus de titre de séjour en date du 29 septembre 2011 ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que Mme B... épouse A...soutient que la décision préfectorale du 29 septembre 2011 est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que son précédent mariage n'était pas dissous, alors qu'elle était divorcée à la date de son mariage avec M. A...avec qui elle vivait depuis 2007 et dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés et que si le préfet affirme qu'elle ne retrouve son mari que le week-end, tous leurs voisins attestent par écrit qu'ils vivent ensemble de manière ininterrompue tous les jours de la semaine ; que, toutefois, comme il a été précédemment exposé, Mme B...épouse A...qui a produit un jugement de divorce falsifié, ne rapporte pas la preuve qu'elle ne se trouverait pas en situation de bigamie sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas davantage par les pièces qu'elle produit que l'aide nécessaire à M. A...auprès duquel elle n'établit pas résider quotidiennement, ne pourrait lui être apportée par une autre personne qu'elle-même ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que Mme B... épouse A...soutient que la décision préfectorale du 29 septembre 2011 viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, Mme B...épouseA..., arrivée en France à 42 ans et dont l'époux ainsi que les trois enfants résident au Cameroun, n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant qu'elle est obligée de quitter le territoire français le préfet de la Nièvre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  11. Considérant que Mme B...épouse A...soutient qu'en se fondant sur sa bigamie supposée alors que son dossier présentait des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, pour les motifs ci-dessus énoncés, Mme B...épouse A...ne peut pas être regardée comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que si Mme B...épouse A...soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi en date du 29 septembre 2011 :
  13. Considérant que si Mme B...épouse A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant placement en rétention administrative en date du 17 décembre 2011 :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
  15. Considérant que Mme B...épouseA..., qui a fait l'objet, par arrêté du 29 septembre 2011, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et dont le domicile était situé à 3 h 30 de l'aéroport de Roissy a, par l'arrêté contesté en date du 17 décembre 2011, été placée, sur le fondement de l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rétention administrative en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prévue par l'arrêté précité du 29 septembre 2011 ;
  16. Considérant que la circonstance qu'elle justifie d'une adresse fixe au domicile de M. A... où elle a été interpellée par les services de gendarmerie et qu'elle ne présente aucun trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  17. Considérant que Mme B...épouse A...soutient que l'exécution de la mesure de rétention porte à son droit à une vie personnelle et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa vie conjugale et à l'état de santé de son époux atteint d'un double cancer du poumon et de l'épiglotte ; que, toutefois, eu égard à tout ce qui précède et au surplus la décision plaçant l'intéressée dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour cinq jours ne portant par elle-même aucune atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 29 septembre 2011 obligeant Mme B... épouse A...à quitter le territoire français, ainsi que son arrêté en date du 17 décembre 2011 plaçant cette dernière en rétention administrative, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B... épouse A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte également que les conclusions aux fins d'injonction présentées devant la Cour par Mme B... épouse A...ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B... épouse A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 12PA00562

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