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13BX00074

CETATEXT000029075542 J3_L_2014_06_000001300074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/55/CETATEXT000029075542.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 05/06/2014, 13BX00074, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de BORDEAUX 13BX00074 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LEMONIER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la SA Domaine de l'Etape dont le siège est situé route de Bélâtre à Le Blanc

(36300)représentée par son président directeur général en exercice, M. A...C...et pour M. A...C..., demeurant..., par MeE... ; La SA Domaine de l'Etape et M. A...C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000305,1000808,1100606 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté la demande de la société, datée du 25 septembre 2009, tendant au rétablissement de ses droits à paiement unique, ainsi que de la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux contre cette décision, d'autre part, de la décision du 30 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé qu'aucun paiement ne serait accordé au titre des aides pour la campagne 2009, qu'une pénalité serait prélevée sur les montants d'aides des prochaines campagnes et, enfin, de la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le directeur départemental des territoires de l'Indre a notifié à la société son portefeuille final de droits à paiement unique au titre de la campagne 2010 ainsi que la décision du 28 février 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2014, - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que compte tenu du désaccord entre MM. A...et B...C..., associés dans la SA Domaine de l'Etape , le tribunal de commerce de Châteauroux a nommé un administrateur provisoire; que la SA Domaine de l'Etape a sollicité des aides agricoles communautaires liées à la surface au titre de la campagne 2009 ; que le préfet de l'Indre a implicitement rejeté, d'une part, la demande du 25 septembre 2009 tendant au rétablissement de ses droits à paiement unique et, d'autre part, le recours gracieux formé contre cette décision ; que, par décision du 30 mars 2010, le préfet de l'Indre a décidé qu'aucun paiement ne serait accordé au titre des aides découplées et au titre du compartiment céréales et oléo protéagineux, pour la campagne 2009, et qu'une pénalité de 21 268,62 euros serait prélevée sur les montants d'aides des campagnes PAC suivantes ; qu'enfin, par décision du 30 décembre 2010, le directeur départemental des territoires de l'Indre a notifié à la société son portefeuille final de droits à paiement unique au titre de la campagne 2010 ; que le recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté le 28 février 2011 ; que la SA Domaine de l'Etape et M. A...C...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions ;
  2. Considérant que la nomination le 17 octobre 2008 d'un administrateur provisoire par le tribunal de commerce de Châteauroux a eu pour effet de dessaisir les organes sociaux de la société ; que la mission dévolue à cet administrateur provisoire et consistant à assurer les actes courants de gestion de la SA Domaine de l'Etape et tous les actes nécessaires à la conservation de ses actifs inclut nécessairement les actions contentieuses formées dans l'intérêt de la société ; que si M. A...C...fait valoir que l'administrateur provisoire ne s'est jamais opposé aux procédures qu'il a engagées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait validé ses initiatives contentieuses, ni qu'il aurait régularisé les requêtes enregistrées devant le tribunal administratif de Limoges ; que le moyen tiré par M. C...de ce que, nonobstant la nomination d'un administrateur provisoire, il aurait conservé la possibilité d'agir en justice au nom et pour le compte de la société doit être écarté; qu'enfin, M. C...ne peut utilement soutenir que l'administrateur provisoire ne serait pas intervenu en raison du conflit l'opposant à M. B...C...et de sa mission de conciliation ; que, par suite, M. A...C...doit être regardé comme dépourvu de qualité pour agir pour le compte de la société Domaine de l'Etape ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Domaine de l'Etape et M. A... C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Domaine de l'Etape et M. A...C...demandent au titre des frais exposés par eux et non-compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA Domaine de l'Etape et de M. A...C...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 13BX00074 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

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