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11MA01592

CETATEXT000029075553 J6_L_2014_06_000001101592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/55/CETATEXT000029075553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 11MA01592, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01592 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la commune de Ganges, représentée par son maire en exercice, par la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés ; La commune de Ganges demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0901669, rendu le 24 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. D... une somme de 9 650 euros, correspondant à une participation versée dans le cadre du plan d'aménagement d'ensemble de Ranz, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 2°) à titre principal, de ramener le montant de cette condamnation à la somme de 4 053 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener ce montant à la somme de 8 298 euros ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour la commune de Ganges, ainsi que celles de Me A..., pour M.D... ;

  1. Considérant que par une délibération du 30 octobre 1995, le conseil municipal de Ganges a approuvé la création d'un programme d'aménagement d'ensemble pour le secteur de la colline de Ranz, comprenant la réalisation d'une voie de desserte et des réseaux publics et fixant la date d'achèvement des travaux au 30 octobre 2007 ; que, par un arrêté du 18 mai 1999, le maire de Ganges a délivré à M. D...un permis de construire mettant à sa charge, en application de ladite délibération, une participation d'un montant de 63 300 francs (9 650 euros), laquelle a été acquittée par le pétitionnaire le 12 octobre 2000 ; que la commune de Ganges relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. D...le montant de cette participation ; Sur l'exception de prescription soulevée par la commune de Ganges :
  2. Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, la commune n'est pas fondée à opposer à l'action de M.D..., la prescription de cinq ans de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, applicable à la répétition des contributions obtenues en violation des articles L. 311-4 et L. 332-6 du même code ; Sur la demande de restitution :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent approuvant, en application de l'article L. 332-9, un programme d'aménagement d'ensemble dans un ou plusieurs secteurs qu'elle délimite, accompagnée du document graphique faisant apparaître le ou les périmètres concernés, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. / La délibération prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. " ;
  4. Considérant que si M. D...soutient que les formalités de publicité de la délibération du 30 octobre 1995, prévues par les prescriptions précitées de l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies, il ressort des pièces du dossier que la commune justifie de la publication dans deux journaux locaux de la délibération en cause ; que M. D...n'est ainsi pas fondé à soutenir que la délibération ayant approuvé le plan d'aménagement au titre duquel la participation litigieuse a été mise à sa charge, ne lui serait pas opposable ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code, alors en vigueur : " (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-
  6. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal (...) " ;
  7. Considérant que par une délibération du 12 décembre 2007, le conseil municipal de Ganges a clôturé le plan d'aménagement d'ensemble décidé le 30 octobre 1995 et en a réduit le périmètre ; que par une seconde délibération du 3 avril 2008, le conseil municipal de Ganges a précisé les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce plan ; que si le conseil municipal a décidé, ainsi qu'il vient d'être dit, de modifier le périmètre du plan d'aménagement d'ensemble à la date à laquelle il a été clôturé, il n'a pas expressément réduit les équipements initialement prévus ; qu'il résulte de l'instruction que les équipements effectivement réalisés dans le périmètre du plan d'aménagement d'ensemble correspondent à seulement 58 % de ceux qui étaient initialement prévus ; qu'eu égard à l'importance et à la consistance des équipements qui n'ont pas été réalisés, le plan d'aménagement se trouve privé de cohérence et ne peut être regardé comme un ensemble d'aménagements pouvant justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la mise à la charge de M. D... d'une quelconque participation ; que M. D...est dès lors fondé à demander la restitution de la somme qu'il a versée au titre de cette participation, pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de délibération instituant un plan d'aménagement d'ensemble à Ganges ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 18 mai 1999, dans les communes de moins de 10 000 habitants telles que Ganges : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée (...) par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire / Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles / A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : (...) / 7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F / (...) Ces valeurs, (...) sont modifiées au 1er juillet de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II à ce code, en vigueur à la même date : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme " ;
  9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la surface hors oeuvre nette du projet de M. D...autorisé par l'arrêté de permis de construire du 18 mai 1999, multipliée par le coefficient défini par les dispositions précitées de l'article 1585 D du code général des impôts, réactualisé annuellement par décret ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que par une délibération du 12 février 1979, le conseil municipal a décidé de fixer à 2 % le taux de la taxe locale d'équipement ; qu'ainsi M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de calculer la taxe dont il est redevable de plein droit du fait de la restitution qui lui est due par la commune de la participation qu'il a versée au titre du plan d'aménagement d'ensemble ; qu'il résulte en outre de l'instruction, ainsi que l'indique un courrier de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault du 2 novembre 2009, que le montant de la taxe locale d'équipement due pour le projet de M. D...s'établit à la somme de 1 352 euros, sur la base d'une surface hors oeuvre nette de 136 m², d'une valeur forfaitaire au m² de 3 260 francs en 1999, soit 496,98 euros, et d'un taux de 2 % ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ganges n'est fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque qu'en tant qu'il l'a condamnée à restituer à M. D...une somme supérieure à 8 298 euros, correspondant à la différence entre la participation de 9 650 euros qu'il a acquittée et le montant de la taxe locale d'équipement dont il eût été redevable ; Sur les intérêts :
  11. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que la commune de Ganges aurait, dans les circonstances de l'espèce, agi de mauvaise foi ; que, dès lors, M. D...n'est pas fondé à demander que le point de départ des intérêts soit fixé à la date à laquelle il a acquitté la participation de 9 650 euros en litige ; que le point de départ des intérêts doit dès lors être fixé, ainsi que les premiers juges l'ont décidé, au 22 octobre 2008, date de réception par la commune de Ganges de la demande de répétition de M.D... ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme que la commune de Ganges a été condamnée à restituer à M. D...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2011 est ramenée à 8 298 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre
  13. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ganges et à M. C...D.... '' '' '' '' 2 N° 11MA01592 19-03-05-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe locale d'équipement. 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

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