CETATEXT000029075588 J6_L_2014_06_000001104567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/55/CETATEXT000029075588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2014, 11MA04567, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04567 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER BELZIDSKY M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A... C..., domiciliés Le Belvédère à Biguglia
(20600), par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000730 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison de la diminution de leurs revenus fonciers ; 2°) de prononcer le dégrèvement à due concurrence des impositions mises à leur charge et de dire que les sommes dégrevées porteront intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C... sont propriétaires des murs des hôtels " Sampiero " et " Les Sablettes ", situés respectivement à Bastia et San Martino di Lota ; que ces immeubles ont été donnés en location à l'Eurl Corse Hôtelière dont le gérant est M. C..., par bail du 1er novembre 1996 s'agissant de l'hôtel " Les Sablettes " et du 1er octobre 2002 s'agissant de l'hôtel " Sampiero " ; que M. et Mme C... ont été imposés à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2003 et 2004, sur la base de leurs déclarations de revenus ; que toutefois, après mise en recouvrement de ces impositions, respectivement les 30 septembre 2005 et 31 juillet 2005, les contribuables, par une réclamation du 30 novembre 2006, ont demandé la rectification à la baisse de leur revenus fonciers déclarés en 2003 et 2004, en se prévalant de la diminution des loyers versés par l'Eurl Corse Hôtelière à raison des deux hôtels susmentionnés ; que par une lettre du 8 février 2010, ils ont de nouveau demandé la rectification desdits revenus fonciers ; que faute de réponse, M. et Mme C... ont porté le litige devant le tribunal administratif de Bastia ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 à raison de la diminution alléguée de leurs revenus fonciers ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ; que M. et Mme C...ayant été imposés d'après leurs déclarations, il leur incombe de démontrer le caractère infondé ou exagéré des impositions qu'ils contestent ; En ce qui concerne les justifications invoquées :
- Considérant que les requérants, qui avaient déclaré des revenus fonciers pour un montant de 123 155 euros au titre de l'année 2003 et 150 963 euros au titre de l'année 2004, estiment, dans le dernier état de leurs écritures, que ces revenus devraient être réduits de 47 242 euros au titre de 2003 et de 47 283 euros au titre de 2004 ; que pour justifier la rectification à la baisse de leurs revenus fonciers, M. et Mme C... soutiennent que les loyers réellement reçus de l'Eurl Corse Hôtelière se seraient élevés à seulement 6 000 euros au titre de chacune des années 2003 et 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que pour l'hôtel sis à Bastia, le montant du loyer prévu par le bail en date du 1er octobre 2002 était de 15 245 euros ; que de même, pour l'hôtel situé à San Martino di Lota, le montant du loyer prévu par avenant en date du 15 janvier 1999 était de 45 735 euros ; que pour les deux établissements, le revenu foncier taxable s'élevait à 28 877 euros en 2003 et 29 980 euros en 2004 ; que tout d'abord, eu égard au montant des loyers initialement prévus et à celui dont se prévalent M. et MmeC..., la réduction revendiquée des revenus fonciers ne trouve aucune justification arithmétique ; que, par ailleurs, si les requérants se prévalent de deux avenants en date du 3 février 2003 aux baux commerciaux susmentionnés, ramenant à 3 000 euros le montant des loyers annuels dus à raison de chacun des immeubles, ces avenants sont dépourvus de valeur probante pour n'être revêtus que d'une seule signature et faute de date certaine ; qu'il ne peut être inféré de l'attestation du chef de mission du cabinet d'expertise comptable Fiducial (agence de Biguglia) en date du 30 avril 2010, qui se borne à indiquer que M. C...a reçu sur son compte courant d'associé une somme de 6 000 euros au titre des deux années, que lesdites sommes correspondraient au montant total des loyers perçus de l'Eurl Corse Hôtelière ; que si M. et Mme C...se prévalent des comptes de cette société, les documents présentés sont lacunaires et non certifiés ; qu'en particulier, il n'est nullement établi par les requérants qu'aurait été produit devant l'administration fiscale un tableau 2058 C rectificatif, différent du tableau tiré de la liasse fiscale établie par l'Eurl Corse Hôtelière et déposée par l'entremise de la procédure électronique de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) le 12 mai 2005, lequel tableau faisait apparaître des montants totaux de loyers mis à la charge de l'Eurl de 81 622 euros pour l'exercice 2003 et de 145 290 euros pour l'exercice 2004 ; que dans ces conditions, faute pour les documents produits de présenter un caractère suffisamment probant, les requérants n'établissent pas que les loyers perçus de l'Eurl Corse Hôtelière à raison des deux immeubles dont ils sont propriétaires à Bastia et à San Martino di Lota, auraient été limités à la somme annuelle de 6 000 euros ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a maintenu l'imposition de M. et Mme C... à l'impôt sur le revenu au titre des années 2003 et 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions mises initialement à leur charge à l'impôt sur le revenu, au titre de année 2003 et 2004, dans la catégorie des revenus fonciers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 11MA04567 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.