CETATEXT000029075605 J6_L_2014_06_000001201118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA01118, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01118 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TOUHLALI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106741 rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011, par lequel le préfet le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1980, relève appel du jugement rendu le 16 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2011, du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre, ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si M. A...établit résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2005, et fait valoir qu'il est hébergé chez l'un de ses frères de nationalité française auprès de deux de ses neveux, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'appelant, âgé de 31 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans enfants ; que ses parents, ainsi qu'au moins trois autres membres de sa fratrie résident en Belgique et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, qu'il a quitté selon ses dires à l'âge de 22 ans ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il aurait noué des relations amicales en France ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, que si M. A...soulève l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 14 septembre 2011, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celle-ci doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 février 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA011182 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.