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12MA02537

CETATEXT000029075611 J6_L_2014_06_000001202537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 12MA02537, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02537 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FAURE M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour M. M'D... A...C..., demeurant..., par Me B...; M. A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201617 rendu le 22 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., né en 1976, de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. A...C...soutient que c'est à tort que le jugement attaqué indique qu'il est entré en France à l'âge de 28 ans ; que, toutefois, l'appelant qui est né en 1976, allègue seulement être entré pour la dernière fois en France en 2001 sans l'établir ;
  4. Considérant en deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents produits par M. A...C..., ne permettent pas d'établir qu'il séjourne habituellement en France depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...C..., s'il soutient résider chez son oncle dont il est proche, ne conteste pas qu'il est célibataire sans enfant et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les promesses d'embauche qu'il produit ne suffisent pas pour établir son intégration en France et l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit, ni disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A...C...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'D... A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA025372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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