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12MA02865

CETATEXT000029075613 J6_L_2014_06_000001202865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12MA02865, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02865 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200930 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prononçant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à MeB..., son conseil, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - et les observations de MeB..., pour M.A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. A...par Me B... ; 1. Considérant que M. A...relève appel du jugement n° 1200930 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et prononçant une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur la légalité du refus de séjour en qualité de salarié : 2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa version en vigueur stipule que : " (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié", cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien précité et que, dans cette mesure, ainsi que le précise l'arrêté litigieux, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants algériens de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il résulte également de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que M. A...a présenté le 29 décembre 2011 une demande de titre de séjour postérieurement, d'une part, à la décision du préfet de l'Hérault du 20 juin 2011 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à la décision du 24 novembre 2011 le plaçant en rétention administrative ; que s'il ressort de l'arrêté contesté que M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée le 29 décembre 2011 une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité, M. A...n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir présenté à l'appui de sa demande le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi prévu par les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité ; qu'en tout état de cause, M.A..., qui eu égard à la chronologie des faits qui précèdent et notamment eu égard au refus de titre de séjour qui lui a été opposé et à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 20 juin 2011, confirmés par le tribunal administratif de Montpellier et par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt n° 11MA04253 en date de ce jour, ne peut être regardé comme ayant sollicité le 29 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française valable du 30 septembre 2009 au 29 septembre 2010 le dispensant ainsi de produire le visa de long séjour prévu par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de l'Hérault était fondé, par la décision attaquée du 23 janvier 2012, qui vise les articles 6 à 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et écarte les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à opposer l'absence de visa long séjour à la demande de titre sollicité le 29 décembre 2011, motif qui était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à la demande ; Sur la légalité du refus de séjour au titre de la vie privée et familiale : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 5. Considérant que M.A..., entré en France en août 2006 à l'âge de 36 ans, divorcé et célibataire sans charge de famille à la date du refus critiqué, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A...n'établissait pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision litigieuse ne méconnaissait ni les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nonobstant les circonstances qu'il paie ses impôts en France, qu'il maîtrise la langue française, que le divorce n'a pas été prononcé à sa demande et qu'il justifie d'un domicile ; que si M. A...fait valoir qu'il entretient une relation sérieuse depuis l'année 2008 avec une ressortissante française, la stabilité et la longévité de cette relation ne se trouvent établies ni par les photographies du couple versées au dossier ni par l'attestation de l'intéressée rédigée postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour au titre de la vie privée et familiale n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; 7. Considérant que M. A...soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condition que la portée des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 autorisant l'admission au séjour soit équivalente à celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il a été dit au point 5, M. A...ne satisfait pas aux conditions posées par le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se soit pas livré à un examen approfondi et particulier de la situation personnelle de l'intéressé, n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour à ce titre ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ; que selon les stipulations de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; 9. Considérant que l'appelant soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 16 juin 2011 qui a eu pour objet de transposer la directive 2008/115/CE, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette dernière ; que, cependant, l'article L. 511-1, qui indique que la décision portant obligation de quitter le territoire, lorsqu'elle assortit une décision relative au séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive, dès lors que, dans ce cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, sous réserve que ce refus soit lui-même motivé, comme en l'espèce dès lors qu'il comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; 10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; 12. Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. A...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit abstenu d'examiner si la situation de M. A..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, justifiait un délai de départ volontaire supérieur à un mois, ni que le préfet se soit mépris sur sa compétence en s'estimant tenu de fixer ce délai à un mois ; que, dès lors que M. A... n'invoque aucune circonstance particulière comme il vient d'être dit, en fixant le délai de départ volontaire à un mois le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans : 13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (....) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; 14. Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. A...une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance non contestée que M. A... n'avait pas déféré aux différentes mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, une telle motivation est suffisante ; que M. A...entrait ainsi dans le champ d'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 511-1 précité ; que, par ailleurs, eu égard à la situation privée et familiale en France de M.A..., le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour durant deux ans serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, l'intéressé étant à cette date ainsi qu'il a été dit ci-dessus, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu pendant 36 ans jusqu'en 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; 16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 18. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA02865 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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