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12MA03428

CETATEXT000029075621 J6_L_2014_06_000001203428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA03428, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03428 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GREGOROWICZ M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2012 sous le n° 12MA03428, présentée par MeD..., pour M. E...B...et Mme A...B...néeC..., demeurant ...; M. et MmeB..., de nationalité russe, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201991-1201994 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté : - sous le n° 1201991, les conclusions de Mme A...B...tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire national et fixant la Russie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; - sous le n° 1201994, les conclusions de M. E...B...tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 mars 2012 l'obligeant à quitter le territoire national et fixant la Russie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, ensemble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 mars 2012 les obligeant à quitter le territoire national et fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer leur situation en leur délivrant, à chacun, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur dossier par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile ; 4°) de constater qu'ils ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. " ; que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile et, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et son épouse, Mme B..., tous deux de nationalité russe, sont entrés sur le territoire français afin de demander chacun, le 12 janvier 2010, le bénéfice de l'asile politique ; que le statut de réfugié leur a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mai 2011, puis par la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2012 ; que, le 28 mars 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'admission au séjour de M. et MmeB..., en l'absence de risques démontrés en cas de retour dans leur pays d'origine et en l'absence, par ailleurs, de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ledit préfet a assortit le même jour ces deux refus d'admission au séjour de décisions portant obligation, pour M. et MmeB..., de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, en fixant la Russie comme pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. et Mme B...dirigées contre les mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement ; Sur la légalité externe :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 30 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Regnault de La Mothe, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer tous actes autres que les arrêtés de conflit et les décisions ayant fait l'objet d'une délégation de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le vice d'incompétence soulevé doit être rejeté ;
  4. Considérant, d'autre part, et s'agissant du vice de forme soulevé, qu'il ressort de la lecture même des décisions attaquées qu'elles visent les textes sur lesquelles elles se fondent, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les I à III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comportent des motifs de fait non stéréotypés, relatifs notamment à la situation familiale et à la durée de leur séjour en France des intéressés ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il s'ensuit que le vice de forme soulevé doit être rejeté ; Sur la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;
  6. Considérant que les appelants invoquent les articles 3 et 14 précités en faisant état de leur origine arménienne et en soutenant à cet égard qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils subiront discriminations et traitements inhumains ou dégradants ; qu'il appartient toutefois aux intéressés d'établir qu'ils encourent des risques à titre personnel ; qu'en se contentant de verser au dossier une convocation dans un commissariat de police, pour un interrogatoire en tant que " personne mise en cause ", sans autre précision, ainsi que des attestations selon lesquelles ils sont toujours recherchés par la police, sans que le mobile de ces convocations ou recherches soit précisé, et en alléguant par ailleurs sans l'établir que la police aurait frappé M. B..., les appelants n' établissent pas qu'ils seraient exposés dans leur pays d'origine, du fait des autorités russes, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité, alors d'ailleurs que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu leurs récits pour établis ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet a assuré le respect des exigences de cet article 3 sans discrimination du fait des origines arméniennes des intéressés ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...et leurs deux enfants nés en 2007 et 2009 sont entrés récemment en France, en novembre 2010 ; que cette cellule familiale nucléaire ne subira aucun éclatement du fait des décisions attaquées, les parents faisant l'objet d'une mesure d'éloignement similaire ; que dans ces conditions et eu égard au jeune âge des enfants à la date des décisions attaquées, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci violeraient l'article 3-1 précité ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions relative aux frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de "constater" que les appelants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 12MA03428 de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 12MA034282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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