CETATEXT000029075623 J6_L_2014_06_000001203832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA03832, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03832 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CICCOLINI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2012 sous le n° 12MA03832, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201606 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme A...C...néeB..., ressortissante marocaine : - a annulé sa décision du 20 avril 2012 refusant à cette dernière l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français ; - lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la requête de Mme A...C...née B...; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de Mme A...C...néeB..., ressortissante marocaine, a annulé sa décision du 20 avril 2012 refusant à cette dernière l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, ensemble lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que le tribunal administratif de Nice a annulé ladite décision en litige pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C..., née en 1957, s'est mariée le 21 novembre 2009 à Nice à l'âge de 52 ans, avec un ressortissant français né en 1941 ; que, si le préfet appelant soutient que les époux ne justifieraient en réalité que d'une année de vie commune, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors que lesdits époux, mariés en novembre 2009, apportent une présomption suffisante de vie commune depuis leur mariage, donc de plus de deux années à la date des décisions attaquées, eu égard notamment aux éléments qu'ils versent au dossier tels que factures d'électricité, quittances de loyer et contrat d'assurance bancaire à leur deux noms ; qu'en outre, la présence de l'appelante auprès de son époux, insulino-dépendant, est justifiée par une attestation médicale du 16 novembre 2010 non sérieusement contestée ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée a porté au droit de Mme A...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu, comme l'a relevé le tribunal, les stipulations de l'article 8 précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé pour violation de l'article 8 précité sa décision du 20 avril 2012 refusant à Mme A...C...l'admission au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministère de l'intérieur) la somme de 1 500 euros réclamée par Mme A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête N° 12MA03832 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur) versera à Mme A...C...née B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme A...C...née B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA038322 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.