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12MA03961

CETATEXT000029075625 J6_L_2014_06_000001203961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2014, 12MA03961, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03961 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KHADIR CHERBONEL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201861 en date du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, après renonciation par celui-ci à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté en litige portant refus de délivrer à Mme A...un titre de séjour, que le préfet, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers, a notamment indiqué que Mme A...titulaire d'un passeport revêtu d'un visa valide exclusivement pour l'Italie, établit être entrée en Espagne le 7 mars 2009 sans justifier de la date et des conditions de son arrivée en France ; que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour au regard, notamment, des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise que l'état de santé de Mme A...ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas un caractère exhaustif, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 131-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer en vue d'un tel examen devant la commission médicale régionale ; qu'aucun texte n'impose davantage au médecin inspecteur de santé publique de solliciter, au-delà du rapport médical dont il a été destinataire et au vu duquel il doit émettre son avis, l'entier dossier médical de l'intéressé et de s'entourer d'un avis d'un médecin spécialisé dans la pathologie dont souffre le demandeur ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; S'agissant de la légalité interne :
  5. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre sollicitée par Mme A..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 31 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et l'absence de celle-ci est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2012, Mme A...fait valoir que son état de santé, caractérisé par une surdité profonde et une psychose la plongeant dans un monde profond imaginaire totalement inaccessible à tous tiers, lui interdit d'acquérir une quelconque autonomie ; que, toutefois, les documents de nature médicale produits par Mme A...n'établissent pas que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, la situation de handicap dont elle souffre depuis son enfance ne serait pas prise en compte au Maroc ni que les médicaments faisant partie du traitement de la psychose ne pourraient lui être prescrits dans ce pays ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que MmeA..., âgée de trente-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, a vécu l'essentiel de son existence au Maroc qu'elle déclare avoir quitté en 2009 ; que si elle fait valoir que sa soeur qui résidait au Maroc et qui l'hébergeait est décédée en 2010 et qu'elle est prise en charge en France par ses parents et l'une de ses soeurs, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; qu'en outre, les pièces présentes au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de délivrer à titre humanitaire ou exceptionnel un titre de séjour à Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que le moyen tiré par Mme A...du défaut de motivation de la mesure d'éloignement est inopérant, l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant prévu qu'une telle mesure, lorsqu'elle est prise, comme en l'espèce, dans le cas prévu au 3° dudit article, n'a pas à être motivée de façon distincte de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que Mme A...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour elle de son renvoi au Maroc ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle y serait exposée, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prise à son encontre, à des risques entrant dans les prévisions desdites stipulations ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que Mme A...n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA03961 2 vr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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