CETATEXT000029075627 J6_L_2014_06_000001203993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/06/2014, 12MA03993, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03993 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CHARTIER M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 octobre, 22 octobre et 13 novembre 2012, présentés pour Mme D...B...veuveA..., domiciliée..., par Me C...; Mme B...veuve A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1201498 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement entre les mains de Me C...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que Mme B...veuveA..., ressortissante kosovare, interjette appel du jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les faits qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour, en particulier ceux relatifs à la situation de déboutée du droit d'asile de Mme B...veuve A...et à son état de santé, qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée ; qu'ainsi, la motivation de cette décision répond aux exigences résultant des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, dès lors que, dans un tel cas, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que la requérante soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas reçu lors de l'instruction de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié les informations prévues par l'article 10 § 1 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée et par le 2ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ; que ce moyen, tiré du défaut de délivrance aux demandeurs d'asile d'une information sur leurs droits et obligations, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision en litige par laquelle le préfet a statué, en fin de procédure, après l'intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ";
- Considérant que par un avis du 10 octobre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...veuve A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que cependant l'intéressée pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que s'il ressort du certificat médical établi par le docteur Gueguen, psychiatre, en date du 30 janvier 2012, que Mme B...veuve A...souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère post-traumatique, avec asthénie, insomnie, anorexie, aboulie et clinophilie, et que les prises en charge psychiatrique et somatique doivent se poursuivre pendant un temps indéterminé, il ne résulte ni de ce certificat ni d'aucune autre pièce produite, en particulier des documents d'ordre général sur la situation sanitaire au Kosovo, que nul traitement approprié à la pathologie de la requérante n'existerait dans son pays d'origine ;
- Considérant que la requérante fait valoir que les troubles psychologiques qui l'affectent sont liés à la mort violente de son époux en 2006 et aux menaces et exactions subies tant par ses fils que par elle-même au Kosovo et soutient que la nature même des troubles post-traumatiques dont elle souffre rend impossible tout traitement au Kosovo, lieu d'origine du traumatisme ; que toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit, qui pour la plupart sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté en litige, sont à cet égard peu circonstanciés ; qu'en particulier le certificat médical déjà cité du Dr Guegen se borne à relever que l'état dépressif de Mme B..." semble réactionnel à une situation de stress intense vécue dans son pays ", et est ainsi dépourvu du caractère d'affirmation requis pour établir l'existence d'un risque de réactivation de la pathologie en cas de retour dans le pays d'origine ;
- Considérant que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplirait les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que selon les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que si Mme B...veuve A...se prévaut du fait qu'elle vit auprès de son fils Betim, auquel le statut de réfugié a été reconnu, de l'épouse de celui-ci et de ses petits-enfants, ces circonstances ne suffisent pas à elles-seules à justifier de l'intensité des liens familiaux qu'elle invoque, dès lors qu'elle n'est arrivée sur le territoire français qu'en mars 2010 et que ses autres fils n'ont pas été admis au séjour en France ; qu'en outre Mme B...veuve A...ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo où réside encore sa fille et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ; qu'ainsi, eu égard à la faible durée de son séjour en France, aux conditions de ce séjour et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...veuve A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B...veuve A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que si la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 janvier 2011 confirmée le 27 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut du sort de ses fils Burim et Blerim, à qui cette même Cour a refusé de reconnaître la qualité de réfugié respectivement les 27 avril et 12 mai 2011, et qui, du fait qu'ils auraient été victimes d'agressions au Kosovo, auraient été contraints de quitter à nouveau leur pays, les pièces produites par la requérante n'attestent aucunement qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour au Kosovo ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône fixant le Kosovo comme pays de destination aurait été prise en violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que Mme B...veuve A...soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français serait inapproprié à sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de leur octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, eu égard aux éléments sus-rapportés relatifs à la situation de Mme B...veuveA..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prolongeant pas le délai du départ volontaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...veuveA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...veuve A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...veuve A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03993 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.