← France

12MA04366

CETATEXT000029075633 J6_L_2014_06_000001204366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA04366, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04366 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2012 sous le n° 12MA04366, présentée par MeA..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204123 rendu le 28 septembre 2012 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement, à la demande de M. D... C..., a annulé sa décision du 26 septembre 2012 plaçant ce dernier, de nationalité ukrainienne, en rétention administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de ladite décision du 26 septembre 2012 le plaçant en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

  1. Considérant que le préfet des Pyrénées-Orientales interjette appel du jugement susvisé, rendu le 28 septembre 2012 sous le n° 1204123 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement, à la demande de M. D...C..., a annulé sa décision du 26 septembre 2012 plaçant ce dernier en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...C..., de nationalité ukrainienne, entré en décembre 2010, a demandé le 5 mars 2012 son admission au séjour en qualité d'étranger " malade ", ce qui lui a été refusé par le préfet des Pyrénées-Orientales, par décision du 23 mai 2012 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours avec fixation de l'Ukraine comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le 25 septembre 2012 le recours pour excès de pouvoir que l'intéressé avait intenté contre ces décisions ; qu'il a été interpellé à Perpignan le 26 septembre 2012 par les services de police sur réquisition du procureur de la République, prise sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale aux fins de rechercher les auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la législation sur les armes, les munitions et le terrorisme ; qu'il a été placé immédiatement en rétention administrative ;
  3. Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé ce placement en rétention au motif de l'irrégularité de la procédure d'interpellation dès lors, en droit, que les dispositions du dernier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sauraient permettre d'éluder les conditions de fond et de forme applicables aux contrôles d'identité prévus par l'article 78-2 du même code, auquel renvoie expressément le premier alinéa de l'article 78-2-2, lorsque les opérations ne sont pas destinées à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, mais relèvent, par leur objet, d'un autre type de contrôle, et que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résultait pas de l'instruction que l'interpellation à laquelle il a été procédé, qui a permis le placement en rétention de M.C..., ait eu pour but de rechercher l'auteur d'une des infractions mentionnées par la réquisition du Procureur de la République ou ait respecté les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
  4. Considérant toutefois, que l'appréciation de la légalité des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger en situation irrégulière relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation qui a, le cas échéant, précédé le placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière pendant le temps nécessaire à l'organisation de son départ ; que ces conditions sont donc sans influence sur la légalité du placement en rétention ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 26 septembre 2012 plaçant en rétention administrative M.C..., et est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres moyens de M. C...dirigés contre cette décision du 26 septembre 2012 ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" : qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : "La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...)" ; et qu'aux termes de l'article L. 512-3 du même code : "(...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...)" ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision en litige portant placement en rétention qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté préfectoral du 23 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français, et qu'elle mentionne des éléments de fait suffisamment précis et non stéréotypés, notamment les circonstances que l'intéressé n'a pu produire de passeport et présenter de garantie effective de représentation ou de domiciliation stable, qu'il a fait l'objet d'un signalement de la part des autorités tchèques, qu'il s'est maintenu irrégulièrement dans l'espace Schengen et ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement susmentionnée du 23 mai 2012 imposant un départ volontaire sous trente jours ; que dans ces conditions, cette décision répond aux exigences de motivation prévues par l'article L. 551-2 précité et les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le placement en rétention en litige du 26 septembre 2012 a été décidé, après interpellation de l'intéressé le même jour, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français d'étranger sous trente jours décidée le 23 mai 2012, que l'intéressé a attaquée en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2012, ledit tribunal ayant statué par un rejet de cette demande d'annulation le 25 septembre 2012 ; qu'il s'ensuit que le placement en rétention pouvait être décidé le 26 septembre 2012, l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée pouvant en effet être à cette date exécutée d'office en application de l'article L. 512-3 précité, dès lors que le tribunal avait statué le 25 septembre 2012 et sans que s'y oppose la circonstance que ce jugement n'avait pas encore été notifié à l'intéressé ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence d'une garantie effective de domiciliation stable de M.C..., ou l'absence de risque de fuite de sa part, pouvant justifier que soit prise, à la place du placement en rétention, une décision moins coercitive, telle une assignation à résidence ; qu'en effet et à cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un signalement dit "Schengen" valable jusqu'au 23 mai 2014 et se contente de faire état d'une adresse récente à la Croix Rouge française ;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que l'état de santé de M. C... ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du placement en rétention en litige, dès lors que l'intéressé peut, durant cette rétention, bénéficier, en urgence et dans un centre hospitalier si nécessaire, des soins appropriés à cet état de santé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault du 26 septembre 2012 le plaçant en rétention administrative serait entachée d'une illégalité externe ou d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet appelant tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 28 septembre 2012 sous le n° 1204123 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 septembre 2012 plaçant M. D...C...en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions de M. D...C...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 26 septembre 2012 le plaçant en rétention administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA04366 du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales, à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA043662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.