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12MA04696

CETATEXT000029075635 J6_L_2014_06_000001204696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12MA04696, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04696 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER COULET-ROCCHIA M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205583 du 20 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence en ce que la durée de celle-ci n'a été fixée qu'à vingt-cinq jours au lieu de quarante-cinq jours renouvelables ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les trois mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde et précise, d'une part, que M.B..., de nationalité comorienne, n'a pu voir sa situation administrative régularisée au regard du séjour au motif qu'il n'a pu justifier de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, étant célibataire et père de trois enfants mineurs résidant aux Comores ; qu'alors même qu'elle ne se prononce pas sur l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour, en particulier sur la nécessité alléguée de sa présence auprès de son père, cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, n'est pas assorti de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  6. Considérant que M. B...est célibataire ; que s'il allègue résider habituellement en France depuis 2005, il n'en justifie pas ; qu'il soutient que l'état de santé de son père, de nationalité française, affecté d'une quasi-cécité, requiert sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette aide ne puisse être apportée par une autre personne, notamment sa soeur qui réside en France ; que le requérant ne justifie que d'une activité professionnelle épisodique sur le territoire français ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores où il n'est pas contesté que résident ses trois enfants mineurs ; qu'il n'apporte aucun élément venant corroborer l'affirmation selon laquelle il n'entretient plus de liens avec ceux-ci ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
  7. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que M. B... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire français en date des 25 novembre 2009 et 22 mars 2011 et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie une nouvelle fois à l'exécution d'une mesure d'éloignement ; qu'elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'au regard de la situation familiale de M.B..., telle que décrite au point
  10. ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de vingt-cinq jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable (...). Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
  12. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 août 2012, qu'il a une adresse et que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable ; que le choix de la durée de l'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;que la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
  13. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en fixant à vingt-cinq jours la durée de l'assignation à résidence du requérant, méconnu son droit au respect de sa vie familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la situation de M. B...telle qu'elle a été ci-dessus exposée au point 5, notamment au fait qu'il ne justifie pas être seul à pouvoir apporter une aide à son père dans la vie quotidienne ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions accessoires du requérant à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA04696 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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