CETATEXT000029075640 J6_L_2014_06_000001301926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06/06/2014, 13MA01926, Inédit au recueil Lebon 2014-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01926 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GARCIN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. A...C...élisant domicile..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300105 rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 26 mai 1957, relève appel du jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, aurait été signé par une autorité incompétente, serait entaché d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait du être saisi, et méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence, cependant, de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'appelant a été victime d'une agression en 2006 alors qu'il exerçait son activité de chanteur, qu'il a dû avoir recours à un suivi psychiatrique pour surmonter les conséquences psychologiques de cette agression ; que M. C... soutient également souffrir d'un diabète non insulinodépendant de type II et d'une arthrose des genoux ; qu'à la suite de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le défaut de prise en charge des troubles de santé de l'intéressé ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées et, qu'en tout état de cause, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments médicaux que l'appelant verse au dossier, ne contestent pas sérieusement l'avis médical susmentionné selon lequel le défaut de prise en charge de ses troubles ne peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, l'état de santé de M. C...lui permettant de voyager vers l'Algérie, pays dont il est originaire, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'appelant, né le 26 mai 1957, n'est entré en France qu'en 2010 à l'âge de 43 ans, qu'il est célibataire sans charge de famille, est hébergé par l'armée du Salut et ne justifie d'aucune attache particulière en France ; que, dans ces circonstances, M. C...n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile précisent : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que si l'agression dont a été victime M. C... en 2006 en Algérie n'est pas remise en cause, ce dernier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien-fondé de ses allégations relatives au risque pour lui de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I DE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA019262 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.