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14MA00005

CETATEXT000029075648 J6_L_2014_06_000001400005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 14MA00005, Inédit au recueil Lebon 2014-06-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00005 8ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2014 sous le n° 14MA0005, présentée par Me B...Ruffel, demeurant... ; Me B...Ruffel demande à la Cour de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 11MA01990 en date du 3 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille ; Vu l'arrêt dont la rectification est demandée, rendu le 3 octobre 2013 sous le n° 11MA01990, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, par son article 1er, annulé le jugement n° 1100335 rendu le 22 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, par son article 2, annulé l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet de l'Hérault retirant à M. A...son titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, par son article 3, a enjoint au préfet de l'Hérault de restituer à M. A...sa carte de résident, et par son article 4, a mis à la charge de l'Etat le versement à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel de la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 11MA01990 susvisé met à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros à verser à la société d'avocats SCP Dessalces-Ruffel, alors que M.A..., requérant de l'instance n° 11MA01990, était représenté par Me B...Ruffel, désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2011 ; qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à la rectification demandée ; DECIDE : Article 1er : Le considérant n° 7 de l'arrêt n° 11MA01990 du 3 octobre 2013 est modifié comme suit : "
  3. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme demandée de 1 196 euros au profit de Me Ruffel, avocat du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; ". Article 2 : L'article 4 du dispositif de l'arrêt n° 11MA01990 du 3 octobre 2013 est modifié comme suit : " L'État versera à Me Ruffel la somme de 1 196 € (mille cent quatre-vingt seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. ". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...Ruffel, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA000052 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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