← France

13DA00664

CETATEXT000029075662 J7_L_2014_06_000001300664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075662.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13DA00664, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00664 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me D...B...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203592 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée le 29 septembre 2011 sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C d'une durée de 90 jours portant la mention " ascendant non à charge ", a sollicité son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de MmeA... ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour de MmeA..., que celle-ci a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en faisant valoir sa qualité d'ascendant à charge ; qu'elle n'a, en outre, pas produit d'éléments de nature à justifier la saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, en ne saisissant pas ce médecin d'une demande d'avis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'il est constant que Mme A..., veuve depuis le 5 septembre 1976, bénéficie d'une pension de réversion de son mari décédé d'un montant mensuel de 11 274,47 dinars dont il n'est pas contesté qu'il est supérieur au salaire minimum algérien ; qu'en outre, si elle fait valoir qu'elle est prise en charge financièrement par ses deux fils résidant sur le territoire français, dont l'un d'entre eux est de nationalité française et l'héberge, elle n'établit toutefois pas, par les seuls éléments qu'elle produit, que celui-ci a contribué financièrement à son entretien avant son arrivée sur le territoire français, ni qu'il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de l'aide financière de son autre fils, résidant régulièrement sur le territoire français, celui-ci étant de nationalité algérienne ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas fondé pour refuser de délivrer à Mme A...le certificat de résidence demandé sur l'absence de visa de long séjour et qui n'a pas commis d'erreur de fait en se fondant sur les seules ressources du fils de l'intéressée, de nationalité française, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...fait valoir que ses liens personnels et familiaux se situent en France où résident ses deux fils qui la prennent en charge ainsi que de nombreux membres de sa famille, qu'elle est isolée en Algérie et que son état de santé nécessite des soins en France dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine en raison du coût de ceux-ci ; que toutefois, elle est entrée récemment sur le territoire français le 29 septembre 2011, à l'âge de 59 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où résident deux de ses quatre enfants ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son état de santé rende indispensable son maintien en France ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre au séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  6. Considérant, enfin, que lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition ; que comme cela a été dit au point 3, il est constant que la demande de certificat de résidence présentée par Mme A...tendait exclusivement à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de cet accord sont inopérants ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de prendre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour faire obligation à Mme A...de quitter le territoire français doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  9. Considérant que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle en a d'ailleurs usé au cas d'espèce ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5 la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucun vice de procédure, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime, a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
  12. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser de questions préjudicielles à la cour de justice de l'Union européenne, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00664 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.