CETATEXT000029075668 J7_L_2014_06_000001300919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075668.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/06/2014, 13DA00919, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00919 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SCP MEILLIER-THUILLIEZ Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la décision du 10 juin 2013, enregistrée le 13 juin 2013, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 10DA00249-10DA00288 du 10 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... B... tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes médicales commises par les praticiens du centre hospitalier d'Arras ; Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604458 du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à 37 850 euros la somme que le centre hospitalier d'Arras a été condamné à lui verser, lui a ordonné de reverser la somme de 62 150 euros au centre hospitalier correspondant à la différence entre la provision qui lui a été accordée et l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser en réparation des préjudices subis une somme de 1 464 651,10 euros sous déduction de la provision versée de 100 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arras une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B...a été victime d'un accident de la circulation le 23 juillet 1975, au cours duquel il a subi notamment plusieurs fractures du fémur gauche et de la jambe gauche nécessitant la pose de matériel d'ostéosynthèse ; qu'à la suite de complications infectieuses ayant entraîné des séquelles, l'intéressé a recherché la responsabilité du centre hospitalier d'Arras à raison de fautes qui auraient été commises dans le fonctionnement du service concernant sa prise en charge et à raison d'une infection nosocomiale ; que par un jugement du 23 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier d'Arras à verser à M. B...une somme de 37 850 euros, lui a ordonné de verser une somme de 62 150 euros au centre hospitalier correspondant à la différence entre la provision qui lui a été accordée et l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui verser et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que par un arrêt du 10 mai 2011, la cour de céans a jugé qu'il y avait une faute dans l'organisation du service hospitalier s'agissant de l'infection de la jambe gauche apparue dès le 12 août 1975 et écarté l'origine nosocomiale de l'infection de la cuisse gauche ; que par une décision du 10 juin 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour insuffisance de motivation cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...B...tendant à la réparation des conséquences dommageables des fautes médicales commises par les praticiens du centre hospitalier d'Arras, faute d'avoir répondu à l'argumentation tirée des fautes commises lors de la pose du matériel d'ostéosynthèse et du suivi de son évolution et a renvoyé cette affaire à la cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fracture du fémur gauche dont était atteint M. B...a été réduite par la mise en place d'une plaque d'ostéosynthèse à huit trous sous compression ; qu'en raison de la survenance d'une pseudarthrose non infectieuse, une ablation de la plaque d'ostéosynthèse a été réalisée le 19 janvier 1976 avec son remplacement par un enclouage centro-médullaire ; que M. B... fait valoir qu'un examen radiologique effectué le 30 octobre 1980, confirmé par d'autres radiographies en 1982 et 1986, ayant révélé une rupture du clou qui lui avait été implanté au niveau du fémur gauche et sa migration de plusieurs centimètres vers le bas et l'existence d'une infection centromédullaire, le centre hospitalier d'Arras a commis une faute en n'ayant pas préconisé dès octobre 1980 une intervention chirurgicale laquelle ne pouvait être réalisée en 1986 sans risque pour l'intéressé ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... n'était plus suivi médicalement par le centre hospitalier d'Arras depuis l'été de l'année 1977 et que l'examen radiologique a été réalisé en 1980, à la demande du médecin traitant de l'intéressé, par un praticien relevant d'un cabinet privé ; qu'en outre, lors de la radiographie effectuée en 1982, l'intéressé était pris en charge par le centre de rééducation et de reclassement du Belloy ; que dans ces conditions, M. B... ne saurait rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Arras pour la faute qui résulterait de son absence d'intervention à la suite de la rupture du clou de l'enclouage médullaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille lui a alloué une indemnité d'un montant de 37 850 euros et, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander la majoration du montant de cette indemnité ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier universitaire d'Arras. Copie sera adressée à la caisse primaire maladie de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00919 3 N° "Numéro" 60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.