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13DA01385

CETATEXT000029075673 J7_L_2014_06_000001301385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/07/56/CETATEXT000029075673.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/06/2014, 13DA01385, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01385 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301167 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  3. Considérant que par les pièces qu'il produit, M.A..., père d'un enfant français né le 31 octobre 2011 et qui soutient avoir cohabité durant les mois de juin, juillet et août 2012 avec la mère, de nationalité française, de cet enfant, n'établit pas contribuer effectivement à son entretien à proportion de ses ressources et à son éducation depuis sa naissance ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui déclare être entré en France le 15 mars 2010, se prévaut de son insertion professionnelle et de la présence en France de son fils, âgé d'un peu moins de quinze mois à la date de la décision en litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'est entré en France qu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni, ainsi qu'il a été dit au point 3, contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M.A..., qui n'a pas toujours vécu avec la mère de son enfant, n'établit pas contribuer depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées ; que, pour les motifs précédemment exposés, le requérant ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté contesté indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait le 6° de l'article L. 511-4 doit être écarté ;
  11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'en fixant le Sénégal, pays dont M. A...ne conteste pas avoir la nationalité et en énonçant que cette décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01385 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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